Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1500662/5-2 du 20 janvier 2015, enregistrée le 23 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 15 janvier 2015 au greffe de ce tribunal par laquelle le syndicat CGT du ministère des affaires sociales et du travail demande au juge d'administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 novembre 2014 par laquelle le secrétaire général des ministères sociaux a imposé aux agents d'administration centrale de prendre deux jours de " réduction du temps de travail " (RTT) ou, à défaut, de congés annuels à l'occasion de la fermeture des services de l'administration centrale les 26 décembre 2014 et 2 janvier 2015 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de restituer aux agents de l'administration centrale des ministères sociaux les deux jours de RTT ou de congés annuels pris à cette occasion.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ;
- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Henrard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " " (...) Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail, à l'amélioration des conditions de travail et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.(...) " ; qu'aux termes de l'article 16 de la même loi, le comité technique connaît : " (...) des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, des questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences, des projets de statuts particuliers ainsi que des questions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l'objet d'une information des comités techniques. " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat : " Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé par le chef du service, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires. (...) " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 21 novembre 2014, le secrétaire général des ministères sociaux a, au nom du ministre, indiqué que les agents d'administration centrale devaient prendre deux jours de " réduction du temps de travail " ou, à défaut, de congés annuels à l'occasion de la fermeture des services de l'administration centrale les 26 décembre 2014 et 2 janvier 2015 ; que cette décision avait préalablement été soumise pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) - administration centrale conjoint du 18 novembre 2014 ; que le syndicat CGT du ministère des affaires sociales et du travail demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
3. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, qui ne porte que sur le calendrier des congés des personnels, ne relève pas des décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services soumises obligatoirement à l'avis du comité technique, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ; que l'administration pouvait, sans entacher sa décision d'illégalité, décider, sans pour autant y être tenue, de consulter le CHSCT conjoint de l'administration centrale ; qu'aucun texte ni aucun principe n'impose non plus que l'adoption d'une telle décision soit subordonnée à l'accord de la majorité des organisations syndicales ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si une note de service du 19 décembre 2002 a préconisé de n'envisager la fermeture administrative à l'occasion de " ponts " qu'à défaut d'opposition des organisations syndicales dans le cadre d'une concertation préalable, elle ne revêt sur ce point aucun caractère prescriptif faisant obstacle, en tout état de cause, à ce que le chef de service mette en oeuvre son pouvoir unilatéral de détermination du calendrier des congés dans l'intérêt du service, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 précité ;
5. Considérant, enfin, que la décision contestée ne prévoit pas, contrairement à ce que soutient le requérant, que ces jours de congé seraient, pour les agents ayant déjà épuisé leurs droits à congé pour 2014, déduits de la durée de leurs congés pour 2015 ; que le requérant ne peut non plus utilement soutenir que l'obligation de prendre ces jours de congés serait de nature à porter atteinte à la vie privée des personnels ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat CGT du ministère des affaires sociales et du travail n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du syndicat CGT du ministère des affaires sociales et du travail
est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat CGT du ministère des affaires sociales et du travail et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.