Vu la procédure suivante :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet opposée par la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur à sa demande du 16 juillet 2009 tendant à obtenir son reclassement à l'indice de base 470 groupe 11 avec effet au 1er janvier 2008 et, d'autre part, qu'il soit enjoint au président de la chambre de la reclasser à cet indice et de reconstituer sa carrière.
Par un jugement n° 0908026 du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 17 février, 19 mai 2014 et 24 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, homologué par arrêté du secrétaire d'Etat à l'agriculture en date du 20 mars 1972 modifié ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Henrard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme A...et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la chambre régionale de d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...a été recrutée à mi-temps et à durée déterminée du 1er avril 1996 au 30 septembre 1997 par la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur, en qualité de chargée de mission ; qu'elle a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1997 ; qu'à compter du 1er octobre 1999, Mme A...a été titularisée dans un emploi administratif permanent au sein du service général de la chambre ; que Mme A...se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par la chambre régionale d'agriculture à sa demande de reclassement à l'indice 470 ;
2. Considérant que, pour juger que Mme A...n'était pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû être reclassée à l'indice 470 correspondant à un emploi de chef de service, le tribunal a relevé qu'il n'était pas contesté qu'elle exerçait les fonctions de chargé de mission au sein de la chambre régionale d'agriculture, alors que la requérante soutenait que les missions qu'elle remplissait étaient celles d'un chef de service et non pas d'un chargé de mission ; que ce faisant le tribunal a méconnu la portée des écritures de la requérante ; qu'il a en outre commis une erreur de droit en jugeant que l'intéressée, dans la mesure où elle avait bénéficié d'une revalorisation de sa rémunération annuelle, ne pouvait soutenir qu'elle avait fait l'objet d'un traitement discriminatoire, dès lors que cette circonstance est sans incidence pour apprécier le respect du principe d'égalité entre Mme A...et les autres agents placés dans une situation comparable ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A...est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte-d'Azur le versement à Mme A... d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte-d'Azur au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2013 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : La chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur versera une somme de 3 000 euros à MmeA... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur.