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14/10/2015 | FRANCE | N°374334

France | France, Conseil d'État, 5ème / 4ème ssr, 14 octobre 2015, 374334


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur du 24 mars 2009 le radiant du tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2009, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière. Par un jugement n° 1100757 du 29 octobre 2013, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 24 mars 2009 et ordonné au ministre de tirer toutes les conséquences sur la carrière et la rémunération de M. B... de l'arrêt

du 22 décembre 2008 le promouvant à compter du 1er octobre 2009 au grad...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur du 24 mars 2009 le radiant du tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2009, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière. Par un jugement n° 1100757 du 29 octobre 2013, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 24 mars 2009 et ordonné au ministre de tirer toutes les conséquences sur la carrière et la rémunération de M. B... de l'arrêté du 22 décembre 2008 le promouvant à compter du 1er octobre 2009 au grade de brigadier de police.

Par un pourvoi, enregistré le 31 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B.affectés, pendant une durée minimale de trois ans, dans la région et, en Ile-de-France

Vu :

- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., gardien de la paix affecté à la circonscription de sécurité publique de Lyon, ayant été informé que la commission administrative paritaire compétente avait émis le 10 décembre 2008 un avis favorable à son inscription au tableau d'avancement pour le grade de brigadier de police au titre de l'année 2009, a adressé le 14 décembre 2008 au ministre de l'intérieur une lettre l'informant qu'il ne souhaitait pas figurer sur ce tableau ; qu'il a néanmoins été promu au grade de brigadier de police par un arrêté ministériel du 22 décembre 2008 ; que, par un arrêté du 24 mars 2009, le ministre de l'intérieur a retiré cette promotion ; que, par le jugement du 29 octobre 2013 contre lequel le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté à la demande de l'intéressé et enjoint à l'administration de tirer toutes les conséquences de l'arrêté du 22 décembre 2008 en ce qui concerne la carrière et la rémunération de M.B... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " Les fonctionnaires promus au grade de brigadier de police demeurent..., dans la zone de compétence de commission administrative paritaire où ils sont nommés lors de leur promotion. / Les gardiens de la paix qui refusent leur avancement au grade de brigadier de police ne peuvent bénéficier d'une nouvelle inscription au tableau d'avancement avant un délai de trois ans " ; qu'en demandant, par son courrier du 14 décembre 2008, à ne pas figurer sur le tableau d'avancement au grade de brigadier de police, M. B...avait, au sens de ces dispositions, refusé son avancement à ce grade ; que cette démarche justifiait légalement le retrait de sa promotion prononcée par erreur par l'arrêté du 22 décembre 2008 et faisait obstacle à une nouvelle inscription de l'intéressé au tableau d'avancement avant l'expiration d'un délai de trois ans ; qu'en estimant que l'arrêté du 24 mars 2009 était illégal au motif que l'intéressé n'avait pas renoncé à son avancement mais s'était borné à demander à ne pas être inscrit au tableau d'avancement, le tribunal administratif de Lyon a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, le ministre de l'intérieur est fondé à en demander l'annulation ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 octobre 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : Les conclusions de M. B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A... B.affectés, pendant une durée minimale de trois ans, dans la région et, en Ile-de-France


Synthèse
Formation : 5ème / 4ème ssr
Numéro d'arrêt : 374334
Date de la décision : 14/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2015, n° 374334
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:374334.20151014
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