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02/10/2015 | FRANCE | N°393858

France | France, Conseil d'État, 02 octobre 2015, 393858


Vu la procédure suivante :

La SCI Gelau, la SCI Montjoie Saint-Denis, la SAS LBR, la SARL Vectracom et la SAS Videoline ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension des travaux projetés par la société d'économie mixte Sequano Aménagement rue de la Justice et rue des Maraîchers à la Plaine Saint-Denis et, d'autre part, d'enjoindre à la société Sequano Aménagement et à la communauté d'agglomération Plaine Commune de réexamin

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Vu la procédure suivante :

La SCI Gelau, la SCI Montjoie Saint-Denis, la SAS LBR, la SARL Vectracom et la SAS Videoline ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension des travaux projetés par la société d'économie mixte Sequano Aménagement rue de la Justice et rue des Maraîchers à la Plaine Saint-Denis et, d'autre part, d'enjoindre à la société Sequano Aménagement et à la communauté d'agglomération Plaine Commune de réexaminer les travaux projetés pour éviter les atteintes au droit de propriété ou de jouissance, à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie des sociétés requérantes. Par une ordonnance n° 1507874 du 15 septembre 2015, le juge des référés a rejeté leur demande.

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, ces mêmes sociétés demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la société d'économie mixte Sequano Amenagement et de la communauté d'agglomération Plaine Commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie, la réalisation imminente des travaux ayant des conséquences irréversibles sur la zone ;

- les travaux d'aménagement projetés portent une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie, ainsi qu'à leur droit de propriété.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, la minute de l'ordonnance attaquée comporte les signatures requises ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction diligentée en première instance que, dans le cadre de l'opération de " requalification urbaine complémentaire " de la zone d'aménagement concertée de Montjoie, située sur le territoire de la commune de Saint-Denis et déclarée d'utilité publique au profit de la communauté d'agglomération Plaine Commune, la société Sequano Aménagement a projeté de réaliser des travaux d'aménagement de voirie affectant notamment la rue des Maraîchers et la rue de la Justice ; que la SCI Gelau, la SCI Montjoie Saint-Denis et la SAS LBR sont propriétaires des immeubles implantés sur la parcelle CJ n° 138 située dans ce périmètre, ces immeubles ayant été donnés en location, notamment, aux sociétés Vectracom et Videoline en 2007 ; que ces sociétés, qui se prévalent de l'atteinte que ces aménagements porteraient à leur liberté d'entreprendre, à la liberté de commerce et d'industrie et à leur droit de propriété, ont saisi le juge des référé du tribunal administratif de Montreuil afin qu'il ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des travaux en cause et qu'il enjoigne à la société Sequano Aménagement et à la communauté d'agglomération Plaine Commune de réexaminer les aménagements projetés ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge a rejeté leurs demandes ;

4. Considérant que les sociétés requérantes, qui peuvent par ailleurs prétendre à la réparation des préjudices résultant pour elles des travaux litigieux, sur le fondement de la responsabilité pour dommages de travaux publics causés aux tiers, le cas échéant par la voie du référé-provision, ne pourraient obtenir que le juge du référé-liberté prescrive en urgence des mesures de sauvegarde de la nature de celles qu'elles ont demandé au juge des référé du tribunal administratif de Montreuil d'ordonner que si la réalisation de ces travaux faisait apparaître une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont elles se prévalent ; qu'à cet égard, la condition tenant à l'illégalité manifeste des agissements imputés à l'administration ou à une personne privée chargée de la gestion d'un service public ne saurait se confondre avec celle relative à la gravité de l'atteinte portée aux libertés dont se prévaut le demandeur ;

5. Considérant que le premier juge a énoncé les motifs pour lesquels ces conditions n'étaient en l'espèce pas réunies, qu'il s'agisse de la réorganisation de la circulation rue des Maraîchers et de la suppression du parking existant, de l'empiètement allégué des travaux sur la propriété privée des requérantes ou de l'accès aux quais de déchargement ; que l'argumentation présentée en appel par les sociétés requérantes n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter leurs moyens d'appel par adoption des motifs du premier juge ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête la SCI Gelau et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Gelau.

Les autres requérantes seront informées de la présente ordonnance par la SCP Foussard, Frogier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.

Copie en sera adressée à la société d'économie mixte Sequano Aménagement, à la communauté d'agglomération Plaine Commune et à la société Adyal Property Management.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 393858
Date de la décision : 02/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2015, n° 393858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:393858.20151002
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