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01/10/2015 | FRANCE | N°369160

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 01 octobre 2015, 369160


Vu le pourvoi du ministre de l'éducation nationale, enregistré le 7 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1100091-1100092 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a annulé la décision implicite par laquelle le recteur de la Guadeloupe a refusé de prendre en charge les frais de changement de résidence de M.A..., incluant les frais de transport et l'indemnité forfaitaire, relatifs au trajet qu'il a effectué de la Guadeloupe à Saint-Martin ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A... ;

Vu ...

Vu le pourvoi du ministre de l'éducation nationale, enregistré le 7 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1100091-1100092 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a annulé la décision implicite par laquelle le recteur de la Guadeloupe a refusé de prendre en charge les frais de changement de résidence de M.A..., incluant les frais de transport et l'indemnité forfaitaire, relatifs au trajet qu'il a effectué de la Guadeloupe à Saint-Martin ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Iljic, auditeur,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que M.A..., professeur de mathématiques à Mayotte, a été affecté dans l'académie de Guadeloupe, à Saint-Martin, à compter de la rentrée scolaire 2011-2012 ; que le 7 septembre 2011, il a demandé au recteur de l'académie de Guadeloupe la prise en charge de la totalité de ses frais de changement de résidence de Mayotte à Saint-Martin, y compris le remboursement du billet correspondant au trajet effectué entre la Guadeloupe et Saint-Martin, ainsi que l'attribution d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence ; qu'il a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée pour la prise en charge des frais de changement de résidence correspondant au trajet qu'il a effectué entre la Guadeloupe et Saint-Martin ; que le ministre de l'éducation nationale se pourvoit en cassation contre le jugement du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a annulé cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, que le décret du 22 septembre 1998 fixe les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ; que les territoires d'outre-mer, qui y sont limitativement énumérés, correspondent à ceux de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;

3. Considérant en deuxième lieu, que le décret du 12 avril 1989 fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ; que parmi les départements ainsi visés figurent la Guadeloupe ainsi que Mayotte ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le IX de l'article 18 de la loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer dispose que : " Les dispositions législatives et réglementaires non contraires à la présente loi organique demeurent.en vigueur à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin / Pour l'application de ces dispositions, les références aux communes, aux départements, aux régions, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe sont remplacées par les références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy et à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ; la référence à la commune de Saint-Barthélemy est remplacée par la référence à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy et la référence à la commune de Saint-Martin est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin. " ; qu'il s'ensuit que la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin doit être regardée comme figurant au nombre des collectivités visées par le décret du 12 avril 1989 ;

5. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la prise en charge d'un déplacement entre Mayotte et Saint-Martin relève du champ d'application du décret du 12 avril 1989, y compris depuis la création de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin par la loi organique du 21 février 2007 ; qu'il suit de là que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en faisant application, pour prononcer l'annulation de la décision de refus attaquée, des dispositions du décret du 22 septembre 1998 ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre de l'éducation nationale est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement qu'il attaque ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

7. Considérant que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, tirée de ce que le contentieux n'aurait pas été lié, doit être écartée ;

8. Considérant qu'ainsi que le prévoit l'article 23 du décret du 12 avril 1989, les frais de changement de résidence comprennent " la prise en charge des frais de transport des personnes " et " l'attribution d'une indemnité forfaitaire (...) de changement de résidence " et que " la prise en charge des frais de changement de résidence est limité au parcours compris entre l'ancienne et la nouvelle résidence " ; que, pour l'application de ces dispositions, la résidence s'entend de la résidence administrative de l'agent, définie comme le territoire de la commune sur lequel se situe le service où il est affecté ; que le calcul des frais de changement de résidence doit prendre en compte la distance correspondant à la totalité du parcours entre l'ancienne résidence et la nouvelle ; que si, pour la commodité de ce calcul, l'arrêté du 12 avril 1989 du ministre chargé de la fonction publique, pris pour l'application de l'article 27 auquel renvoie l'article 23 du décret du même jour, fournit la distance orthodromique entre Mayotte et la Guadeloupe, il convient, pour déterminer la distance totale parcourue à l'occasion de l'affectation à Saint-Martin de fonctionnaires résidant précédemment à Mayotte, d'ajouter à cette distance orthodromique, compte tenu du transit nécessaire par la Guadeloupe, la distance entre cette dernière et la commune de résidence ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans que l'administration puisse utilement se prévaloir de ce que l'intéressé n'aurait initialement sollicité que la prise en charge du trajet entre Mayotte et la Guadeloupe, M. A...pouvait légalement prétendre à ce que les frais de changement de résidence qui lui étaient dus à l'occasion de son affectation à Saint-Martin prennent en compte, outre la distance orthodromique entre Mayotte et la Guadeloupe, celle qui correspond au trajet entre la Guadeloupe et Saint-Martin ; qu'à cet égard, est sans incidence sur l'étendue des droits qui découlent du décret 12 avril 1989 la circonstance que l'article R. 271-1 du code de l'éducation prévoit que le recteur de l'académie de Guadeloupe exerce à Saint-Martin les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale ;

10. Considérant que dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a obtenu le remboursement de ses frais de changement de résidence que pour le trajet compris entre Mayotte et la Guadeloupe, il résulte des motifs énoncés au point 8 ci-dessus que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Guadeloupe a rejeté sa demande de remboursement de ses frais de changement de résidence correspondant au trajet qu'il a effectué entre la Guadeloupe et Saint-Martin ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement du 21 mars 2013 du tribunal administratif de Saint-Martin est annulé.

Article 2 : La décision par laquelle le recteur de l'académie de Guadeloupe a rejeté la demande de M. A...de remboursement de ses frais de changement de résidence correspondant au trajet qu'il a effectué entre la Guadeloupe et Saint-Martin est annulée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 10ème / 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 369160
Date de la décision : 01/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 2015, n° 369160
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Iljic
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:369160.20151001
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