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30/09/2015 | FRANCE | N°393637

France | France, Conseil d'État, 30 septembre 2015, 393637


Vu la procédure suivante :

Madame B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un centre d'accueil ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale susceptible de l'accueillir dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 100 euros par jour.

Par une ordonnance n° 1507502 du 11 septembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un

e requête, enregistrée le 21 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Co...

Vu la procédure suivante :

Madame B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un centre d'accueil ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale susceptible de l'accueillir dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 100 euros par jour.

Par une ordonnance n° 1507502 du 11 septembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- en l'absence d'hébergement depuis le 28 août 2015, elle est contrainte de dormir dans des halls d'immeuble ou d'hôpital ;

- il est porté une atteinte grave et immédiate à son droit à l'hébergement d'urgence ;

- enceinte de six mois et souffrant de problèmes de santé, elle est en situation de grande vulnérabilité et de détresse sociale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2015, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, dès lors qu'une solution d'hébergement a été proposée à la requérante et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, dès lors qu'il n'existe pas de carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence, eu égard au moyens dont dispose l'administration et à la situation personnelle de l'intéressée.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 28 septembre 2015, Mme A... acquiesce aux conclusions à fin de non-lieu, tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A..., d'autre part, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ;

Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 28 septembre 2015 ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeA..., de nationalité camerounaise, est entrée régulièrement en France le 28 mars 2014 avec un visa court séjour ; qu'elle est demeurée sur le territoire après l'expiration de ce visa ; qu'alors qu'elle attend un enfant, elle se trouve sans hébergement ; que, par l'ordonnance du 11 septembre 2015 dont elle fait appel, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un centre d'accueil ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale susceptible de l'accueillir dans un délai de 24 heures ;

2. Considérant, toutefois, que le 28 septembre 2015, postérieurement à l'introduction de sa requête, l'administration a procuré à Mme A...un hébergement d'urgence ; que, dans ces conditions, les conclusions d'appel de l'intéressée tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 11 septembre 2015 et tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A...et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 393637
Date de la décision : 30/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2015, n° 393637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BENABENT, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:393637.20150930
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