La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2015 | FRANCE | N°393641

France | France, Conseil d'État, 29 septembre 2015, 393641


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) " Sylvie Ricour-Brunier, Notaire et Associés " et Mme D...G...ont demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juin 2015 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, a, d'une part, accepté le retrait de Mes F...etE..., nota

ires associés d'une société civile professionnelle (SCP), titulaire d'un offi...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) " Sylvie Ricour-Brunier, Notaire et Associés " et Mme D...G...ont demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juin 2015 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, a, d'une part, accepté le retrait de Mes F...etE..., notaires associés d'une société civile professionnelle (SCP), titulaire d'un office de notaire à la résidence de Basse-Terre, dissout la SCP Alain F...et MichelE..., et nommé Mme A...notaire à la résidence de Basse-Terre en remplacement de la SCP Alain F...et MichelE..., et, d'autre part, transformé le bureau annexe de Saint-Barthélemy, autorisé le 24 septembre 1996, en office distinct et nommé la SCP F...Alain et E...Michel notaire à la résidence de Saint-Barthélemy, MM. B...F...et C...E...étant nommés notaires associés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de l'arrêté contesté aura pour effet, d'une part, de priver d'objet le recours de MmeG..., pendant devant le tribunal administratif de Basse-Terre, tendant à l'annulation du refus du procureur général de Basse-Terre de supprimer le bureau annexe à Saint-Barthélémy de la SCP F...etE..., alors même qu'il est indispensable que ce litige soit tranché dans la mesure où il ne saurait légalement y avoir transformation d'un bureau annexe en office distinct si ce bureau annexe est reconnu illégal et supprimé et, d'autre part, de mettre en péril la viabilité de l'office notarial " Sylvie Ricour-Brunier, Notaire et Associés " ;

- l'arrêté litigieux a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- il est dépourvu de base légale dès lors qu'il transforme en office distinct un bureau annexe dont l'existence est illégale ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 2 du décret du 26 novembre 1971.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique 2007-223 du 21 février 2007 ;

- le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 ;

- le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

2. Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

3. Considérant que Mme G...est notaire associé dans la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Sylvie Ricour-Brunier et associés, titulaire d'un office en résidence à Saint-Barthélemy créé par un arrêté du 12 décembre 2011 du garde des sceaux, ministre de la justice, ; que, par l'arrêté du 30 juin 2015 dont la SELAS " Sylvie Ricour-Brunier, Notaire et Associés " et Mme G...demandent la suspension, la garde des sceaux a autorisé la SCP Alain F...et MichelE..., précédemment titulaire d'un office en résidence à Basse-Terre, à transformer son bureau annexe de Saint-Barthélemy en office distinct, et l'a nommée à la résidence de Saint-Barthélémy ;

4. Considérant que, d'une part, contrairement à ce que soutiennent la SELAS " Sylvie Ricour-Brunier, Notaire et Associés " et Mme G..., l'exécution de l'arrêté contesté ne priverait pas d'objet le recours formé par Mme G...contre la décision du 9 décembre 2013 par laquelle le procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la suppression du bureau annexe à Saint-Barthélémy de la SCP F... etE... ; que, d'autre part, si les requérantes soutiennent que l'exécution de l'arrêté contesté mettrait en péril la viabilité économique de l'office notarial " Sylvie Ricour-Brunier, Notaire et Associés ", il résulte des éléments produits que les difficultés rencontrées par ce dernier résultent, depuis son installation, de la concurrence des deux bureaux annexes par ailleurs installés à Saint-Barthélémy, l'un dépendant d'un office en résidence sur l'île de Saint-Martin, l'autre étant celui dont la transformation en office distinct est contestée ; que cette transformation n'est pas, par elle-même, de nature à modifier substantiellement les conditions de cette concurrence ; que, par suite, les difficultés invoquées, en tout état de cause, ne trouvent pas leur origine dans l'arrêté contesté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SELAS " Sylvie Ricour-Brunier, Notaire et Associés " et Mme G...n'établissent pas que l'atteinte portée à la situation de leur office par cet arrêté est suffisamment grave pour en justifier la suspension ; que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut donc être regardée, en l'espèce, comme remplie ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de la SELAS " Sylvie Ricour-Brunier, Notaire et Associés " et Mme G... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELAS " Sylvie Ricour-Brunier, Notaire et Associés " et à Mme D...G....

Copie en sera adressée, pour information, à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 393641
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2015, n° 393641
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:393641.20150929
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award