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23/09/2015 | FRANCE | N°393413

France | France, Conseil d'État, 23 septembre 2015, 393413


Vu la procédure suivante :

M. B...et Mme D...C..., Mme E...A...et l'association Cotentin Education ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de la justice administrative, d'enjoindre à l'administration de l'éducation nationale de ne pas faire obstacle à l'ouverture de l'établissement scolaire qu'elle entend d'ouvrir le 8 septembre 2015. Par une ordonnance n° 1501791 du 7 septembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Par une requête enregis

trée le 10 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,...

Vu la procédure suivante :

M. B...et Mme D...C..., Mme E...A...et l'association Cotentin Education ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de la justice administrative, d'enjoindre à l'administration de l'éducation nationale de ne pas faire obstacle à l'ouverture de l'établissement scolaire qu'elle entend d'ouvrir le 8 septembre 2015. Par une ordonnance n° 1501791 du 7 septembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et MmeC..., Mme A...et l'association Cotentin Education demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

Ils soutiennent que :

- l'urgence est caractérisée ;

- l'opposition d'ouverture fait obstacle à la liberté des parents de choisir l'éducation et le type d'enseignement donné à leur enfant et porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'enseignement et à la liberté d'accès à l'éducation ;

- la décision du 20 août 2015 par laquelle l'inspecteur d'académie s'est opposé à la déclaration d'ouverture de l'école est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 441-2 du code de l'éducation et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'ouverture de l'école ne porte aucune atteinte aux bonnes moeurs et que les locaux satisfont aux conditions d'hygiène et de sécurité pour accueillir des enfants ;

- elle est entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 septembre 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut, à titre principal, au non lieu à statuer, dès lors que le conseil académique de l'éducation nationale a levé l'opposition à l'ouverture de l'établissement privé litigieuse et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle soutient, à titre subsidiaire, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 15 septembre 2015, M. et MmeC..., Mme A...et l'association Cotentin Education acquiescent aux conclusions à fin de non-lieu.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et MmeC..., Mme A...et l'association Cotentin Education et, d'autre part, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 441-1 du code de l'éducation : " Toute personne qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s'établir, et lui désigner les locaux de l'école. " ; qu'aux termes de l'article L. 441-2 du même code : " Le demandeur adresse la déclaration mentionnée à l'article L. 441-1 au représentant de l'Etat dans le département, à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et au procureur de la République (...) / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, soit d'office, soit sur la requête du procureur, peut former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène. " ;

3. Considérant que Mme A...a déposé le 23 juillet 2015 auprès de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Manche une déclaration d'ouverture d'une école privée hors contrat à Cherbourg, dans les locaux d'un immeuble réservé jusqu'alors à l'habitation, afin d'y recevoir sept d'élèves du CP au CE2 ; que deux agents des services de l'éducation nationale ont procédé à la visite des locaux le 20 août 2015 ; qu'au vu de leur compte-rendu, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Manche, a informé MmeA..., par un courrier du même jour, qu'il formait opposition à l'ouverture de l'école, en application des dispositions des articles L. 441-2 et R. 441-1 du code de l'éducation, au motif que les locaux et leurs abords ne peuvent accueillir les élèves " dans des conditions favorables " ; qu'en application des dispositions des articles L. 234-3 et R. 234-37 du code de l'éducation dans leur rédaction en vigueur avant le 1er septembre 2015, le recteur de l'académie de Caen a saisi le conseil académique de l'éducation nationale pour qu'il statue sur cette opposition et a convoqué Mme A...à l'audience du 15 septembre 2015 par un courrier du 28 août 2015 ; que M. et MmeC..., Mme A...et l'association Cotentin Education ont saisi, à deux reprises, le juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de l'éducation nationale de ne pas faire obstacle à l'ouverture de l'établissement scolaire ; que le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande, après avoir relevé l'absence de situation d'urgence, une première fois, par une ordonnance du 1er septembre 2015 puis, une seconde fois, par une ordonnance du 7 septembre 2015, dont M. et MmeC..., Mme A...et l'association Cotentin Education relèvent appel ;

4. Considérant que, le 15 septembre 2015, postérieurement à l'introduction de la requête, le conseil académique de l'éducation nationale, statuant en sa formation contentieuse, a levé l'opposition à l'ouverture de l'établissement du 20 août 2015 ; que, dans ces conditions, les conclusions d'appel des requérants tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et MmeC..., Mme A...et l'association Cotentin Education dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen du 7 septembre 2015 et tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...et Mme D...C..., à Mme E...A..., à l'association Cotentin Education et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 393413
Date de la décision : 23/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 2015, n° 393413
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BENABENT, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:393413.20150923
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