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21/09/2015 | FRANCE | N°388058

France | France, Conseil d'État, 4ème / 5ème ssr, 21 septembre 2015, 388058


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 avril 2011 par laquelle le délégué régional de la délégation du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) d'Ile de France Sud l'avait radié des cadres pour abandon de poste. Par un jugement n° 1103680 du 10 novembre 2014, le tribunal a annulé cette décision.

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, transmise à la cour administrative d'appel de Versailles pa

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Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 avril 2011 par laquelle le délégué régional de la délégation du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) d'Ile de France Sud l'avait radié des cadres pour abandon de poste. Par un jugement n° 1103680 du 10 novembre 2014, le tribunal a annulé cette décision.

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, transmise à la cour administrative d'appel de Versailles par une ordonnance n° 14PA05221 du 26 décembre 2014, le CNRS a demandé qu'il soit sursis à exécution de ce jugement. Par une ordonnance n° 15VE00027 du 2 février 2015, le président de la quatrième chambre de la cour a rejeté cette requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 4 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CNRS demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance et de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 novembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat du Centre national de la recherche scientifique ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;

2. Considérant que lorsque le juge d'appel est saisi, en application de ces dispositions, d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office, en faisant apparaître le raisonnement qu'il a suivi afin de mettre le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; qu'ainsi, après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun des moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis ; qu'en revanche, si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d'office est de nature, en l'état de l'instruction, à confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter ; qu'il lui incombe alors de désigner avec précision tant le moyen regardé comme sérieux que celui qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer l'annulation prononcée par les premiers juges ;

3. Considérant que, par un jugement du 10 novembre 2014, le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M.A..., la décision du 12 avril 2011 prononçant sa radiation des cadres du Conseil national de la recherche scientifique (CNRS) pour abandon de poste, au motif que la délégation de signature dont bénéficiait l'auteur de cette décision ne lui conférait pas la compétence pour signer une décision constatant un abandon de poste ; que, par l'ordonnance attaquée du 2 février 2015, le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la demande du CNRS tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de ce jugement en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative au motif que le CNRS ne présentait " aucun moyen susceptible de justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement entrepris, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par celui-ci au sens des dispositions susmentionnées de 1'article R. 811-15 du code de justice administrative " ;

4. Considérant qu'en se prononçant ainsi, alors que le moyen qui était soulevé devant lui par le CNRS, tiré de ce que la délégation de signature portant sur " les décisions relatives au recrutement et à la gestion du personnel " permettait à l'auteur de la décision attaquée de prendre une décision de radiation des cadres pour abandon de poste, était de nature à justifier l'annulation du jugement, sans identifier un moyen de nature à confirmer l'annulation prononcée par les premiers juges, le juge d'appel, saisi de la demande de sursis à exécution, n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son ordonnance doit par suite être annulée ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de sursis engagée par le CNRS ;

6. Considérant d'une part que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que la délégation de signature dont bénéficiait l'auteur de la décision lui donnait compétence pour prononcer une radiation des cadres pour abandon de poste est, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation du jugement contesté ;

7. Considérant, d'autre part, que M.A..., qui n'a pas produit à l'occasion des instances relatives à la demande de sursis à exécution, ne présente ainsi au juge saisi de cette demande aucun autre moyen de nature à confirmer l'annulation de la décision administrative en litige ; qu'il n'apparait pas non plus, en l'état du dossier, qu'un moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office serait de nature à confirmer l'annulation de cette décision ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par le CNRS à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 novembre 2014 parait, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il avait accueillies ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 2 février 2015 du président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles est annulée.

Article 2 : Il est sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 novembre 2014 jusqu'à ce que la cour administrative d'appel de Versailles ait statué sur la requête d'appel du CNRS.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Centre national de la recherche scientifique et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 4ème / 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 388058
Date de la décision : 21/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 2015, n° 388058
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:388058.20150921
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