La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2015 | FRANCE | N°393079

France | France, Conseil d'État, 09 septembre 2015, 393079


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association la Quadrature du Net, l'association French Data Network (Réseau Français de Données) et la fédération des fournisseurs d'accès à internet associatifs demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution d'un décret non publié qui aurait été pris en avril 2008 et serait relatif aux activités de surveillanc

e internationale pour les services de renseignement ;

2°) de mettre à la charge ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association la Quadrature du Net, l'association French Data Network (Réseau Français de Données) et la fédération des fournisseurs d'accès à internet associatifs demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution d'un décret non publié qui aurait été pris en avril 2008 et serait relatif aux activités de surveillance internationale pour les services de renseignement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles ont intérêt à agir ;

- la requête est recevable ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le décret contesté n'a pas fait l'objet d'une publication et porte une atteinte grave et immédiate au droit au respect à la vie privée ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;

- il méconnaît le droit au respect à la vie privée dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune publication, nonobstant l'absence de toute autorisation législative dispensant le gouvernement de cette obligation, et qu'il est dépourvu de base légale, alors qu'il appartenait au législateur de définir des garanties suffisantes pour encadrer la mise en oeuvre des mesures de contrôle qu'il prévoit.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence ; que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans instruction ni audience les demandes de suspension qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

2. Considérant que les associations requérantes demandent la suspension de l'exécution d'un décret non publié relatif aux activités de surveillance internationale par les services de renseignement ; qu'elles indiquent que, selon des éléments d'information qu'elles ont recueillies, ce décret aurait été pris en avril 2008 ; qu'en l'absence de circonstances particulières, et alors notamment que les associations requérantes ne font état d'aucune application qui aurait été faite à une situation donnée du décret dont elles demandent la suspension, les mesures réglementaires de caractère général que ce décret aurait édictées ne sont pas par elles-mêmes de nature à porter à un intérêt public ni aux intérêts que ces associations entendent défendre une atteinte suffisamment grave et immédiate pour faire apparaître une situation d'urgence ;

3. Considérant qu'en l'absence d'urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par l'association la Quadrature du Net et autres ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de l'association la Quadrature du Net, de l'association French Data Network (Réseau Français de Données) et de la fédération des fournisseurs d'accès à internet associatifs est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association la Quadrature du Net, à l'association French Data Network (Réseau Français de Données) et la fédération des fournisseurs d'accès à internet associatifs.

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre et au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 393079
Date de la décision : 09/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 2015, n° 393079
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:393079.20150909
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award