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22/07/2015 | FRANCE | N°370065

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 22 juillet 2015, 370065


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 2 juillet 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi du ministre délégué, chargé du budget tendant à l'annulation du jugement du 13 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé Mme B...de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles de la commune de Lomme (59160), a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question de savoir si les dispositions du deuxième aliné

a de l'article 12 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 2 juillet 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi du ministre délégué, chargé du budget tendant à l'annulation du jugement du 13 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé Mme B...de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles de la commune de Lomme (59160), a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question de savoir si les dispositions du deuxième alinéa de l'article 12 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne s'opposent à toute prise en compte, pour le calcul du revenu théorique d'un foyer fiscal, de la rémunération perçue par un fonctionnaire ou un autre agent de l'Union européenne, membre de ce foyer fiscal, dès lors que cette prise en compte est susceptible d'exercer une influence sur le montant de l'imposition due par ce foyer fiscal ou s'il y a lieu de continuer à tirer les conséquences de l'arrêt de la Cour du 14 octobre 1999 (affaire C-229/98) dans les cas où la prise en compte d'une telle rémunération n'a pour objet, en vue de l'application d'une mesure sociale tendant à l'exonération du paiement d'une taxe, à l'octroi d'un abattement sur son assiette ou, plus généralement, à un allègement d'imposition, que de vérifier si le revenu théorique du foyer fiscal est ou non inférieur au seuil défini par le droit fiscal national pour l'octroi du bénéfice, éventuellement modulé en fonction du revenu théorique, de cette mesure sociale.

Par un arrêt C-349/14 du 21 mai 2015, la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée sur cette question.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeB..., fonctionnaire de l'Union européenne, est propriétaire, avec le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, d'une maison à Lomme ; qu'elle a demandé que les rémunérations qu'elle perçoit de l'Union européenne ne soient pas prises en compte pour le calcul du plafonnement, dont elle a demandé le bénéfice, de la taxe d'habitation établie à raison de l'occupation de cette maison ; que le ministre délégué, chargé du budget se pourvoit en cassation contre le jugement du 13 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de MmeB...;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne : " (...) les fonctionnaires et autres agents de l'Union sont soumis au profit de celle-ci à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elle. / Ils sont exempts d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l'Union " ; qu'aux termes de l'article 1414 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2010 : " I. Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède par la limite prévue au II de l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44% de leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement (...). / II. Pour l'application du I : a. le revenu s'entend du revenu du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie (...) " ; qu'aux termes du IV de l'article 1417 du même code : " 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. / Ce montant est majoré : / (...) c. du montant des revenus (...) perçus par les fonctionnaires des organisations internationales (...) " ;

3. Considérant que dans l'arrêt du 21 mai 2015 par lequel elle s'est prononcée sur la question dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, l'avait saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que le second alinéa de l'article 12 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause dans la présente affaire, qui prend en considération les traitements, salaires et émoluments versés par l'Union européenne à ses fonctionnaires et autres agents pour la détermination du plafonnement de la cotisation due au titre d'une taxe d'habitation au profit des collectivités territoriales, en vue d'un dégrèvement éventuel de celle-ci ;

4. Considérant qu'il résulte de l'interprétation ainsi donnée par la Cour de justice de l'Union européenne que les dispositions des articles 1414 A et 1417 du code général des impôts peuvent, sans méconnaître les dispositions du second alinéa de l'article 12 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, prévoir que les rémunérations perçues par un fonctionnaire ou un agent de l'Union européenne membre d'un foyer fiscal soient prise en compte pour déterminer si ce foyer peut bénéficier du système du plafonnement de la taxe d'habitation ; qu'il suit de là qu'en jugeant qu'il y avait lieu d'écarter pour les fonctionnaires de l'Union européenne, en raison de leur incompatibilité avec le second alinéa de l'article 12 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, l'application des dispositions de l'article 1417 du code général des impôts prévoyant que le montant des revenus devant être pris en compte pour l'application du dégrèvement d'office prévu par l'article 1414 A du même code doit être majoré des revenus perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, le tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le ministre est fondé à en demander l'annulation ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, les dispositions des articles 1414 A et 1417 du code général des impôts peuvent, sans méconnaître les stipulations du second alinéa de l'article 12 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, prévoir que les rémunérations perçues par un fonctionnaire ou un agent de l'Union européenne membres d'un foyer fiscal soient prises en compte pour déterminer si ce foyer peut bénéficier du système du plafonnement de la taxe d'habitation ; qu'il résulte de l'instruction que la prise en compte des revenus que Mme B...perçoit de l'Union européenne place le foyer fiscal auquel elle appartient hors du champ des bénéficiaires de ce système de plafonnement ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B...tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Lomme au titre de l'année 2010 doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 13 mai 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à Mme A...B....


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 370065
Date de la décision : 22/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2015, n° 370065
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:370065.20150722
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