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17/07/2015 | FRANCE | N°391778

France | France, Conseil d'État, 17 juillet 2015, 391778


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui indiquer un lieu d'hébergement décent qu'elle pourra rejoindre, dans un délai de 48 heures suivant le prononcé de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 1501080 du 26 juin 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2015 au secrétariat du contentieux

du Conseil d'Etat, Mme B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sta...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui indiquer un lieu d'hébergement décent qu'elle pourra rejoindre, dans un délai de 48 heures suivant le prononcé de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 1501080 du 26 juin 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve avec sa fille sans hébergement ;

- l'ordonnance est entachée d'une erreur de droit en ce que le juge des référés n'a pas vérifié si l'administration avait accompli les diligences nécessaires à leur hébergement ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d'urgence, en violation notamment des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

2. Considérant qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; qu'une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; qu'il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée ; que s'agissant cependant de ressortissants étrangers définitivement déboutés de leur demande d'asile, le droit à l'hébergement ne peut être utilement revendiqué qu'en cas de circonstances exceptionnelles survenant ou devenant telles dans la période strictement nécessaire à la mise en oeuvre du départ volontaire et dont les conséquences sont susceptibles d'y faire obstacle ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., de nationalité angolaise, est entrée en France, accompagnée de sa fille, en octobre 2013 pour y solliciter l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, en dernier lieu, le 23 février 2015 ; que Mme B...et sa fille ont bénéficié d'un hébergement en centre d'accueil pour les demandeurs d'asile jusqu'au 10 avril 2015 puis ont été inscrites en liste d'attente afin de pouvoir bénéficier d'un dispositif d'hébergement d'urgence ; qu'elles ont été hébergées de manière continue jusqu'au 30 juin 2015 chez des particuliers ;

4. Considérant que, dans ces conditions, alors que l'administration a accompli les diligences qui lui incombaient compte tenu des moyens dont elle disposait et alors que l'intéressée n'a pas demandé à bénéficier de l'aide au retour, MmeB..., en se prévalant de troubles de santé dont ni la nature, ni la gravité, ni les conséquences ne sont établis par les certificats médicaux produits, et de risques qu'elle courrait en cas de retour dans son pays d'origine, qui ne sont pas étayés par les pièces du dossier, n'est pas fondée à se prévaloir d'une situation de détresse qui impliquerait son hébergement d'urgence ; qu'ainsi, le refus d'accorder à Mme B...et à sa fille le bénéfice de l'hébergement d'urgence ne révèle pas, en l'absence de circonstances particulières, de méconnaissance grave et manifeste des obligations qui s'imposent en la matière à l'administration ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la requête de MmeB..., y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B....

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 391778
Date de la décision : 17/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2015, n° 391778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:391778.20150717
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