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08/07/2015 | FRANCE | N°371466

France | France, Conseil d'État, 9ème / 10ème ssr, 08 juillet 2015, 371466


Vu la procédure suivante :

La société hippique de Marseille a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007. Par un jugement n°s 0902408, 0903744 du 18 novembre 2010, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11MA00511 du 21 juin 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société hippique de Marseille contre ce jugement.

Par un pou

rvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 20 ...

Vu la procédure suivante :

La société hippique de Marseille a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007. Par un jugement n°s 0902408, 0903744 du 18 novembre 2010, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11MA00511 du 21 juin 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société hippique de Marseille contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 20 août 2013, 20 novembre 2013, 29 janvier et 20 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société hippique de Marseille demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;

- le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la société hippique de Marseille ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. " ; que les associations ne sont exonérées de l'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle et continue de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, dans sa rédaction alors en vigueur, antérieure à la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 : " Sont seules autorisées les courses de chevaux ayant pour but exclusif l'amélioration de la race chevaline et organisées par des sociétés dont les statuts sociaux auront été approuvés par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur des haras. " ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : " Quiconque aura en quelque lieu et sous quelque forme que ce soit, offert de recevoir ou reçu des paris sur les courses de chevaux, soit directement, soit par intermédiaire, sera puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 euros. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de cette loi : " Toutefois, les sociétés remplissant les conditions prescrites par l'article 2 pourront, en vertu d'une autorisation spéciale et toujours révocable du ministre de l'agriculture, et moyennant un prélèvement fixe en faveur des oeuvres locales de bienfaisance et de l'élevage, organiser le pari mutuel (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association " société hippique de Marseille " a été assujettie à la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2007, à raison notamment de son activité de gestion du pari mutuel urbain lors des réunions hippiques qu'elle organise ; que, par l'arrêt attaqué du 21 juin 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 novembre 2010 rejetant sa demande tendant à la décharge de cette imposition, au motif que l'organisation de paris mutuels constituait l'exercice d'une activité professionnelle caractérisée, de manière intrinsèque, par un but lucratif ;

4. Considérant qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'organisation de paris mutuels par la Société hippique de Marseille répondait aux critères mentionnés au point 1, en examinant notamment si une telle activité était susceptible de se trouver en concurrence avec celle d'autres entreprises, eu égard à l'étendue du monopole instauré par les dispositions, citées au point 2, de la loi du 2 juin 1891, la cour a commis une erreur de droit ; que l'association requérante est, dès lors, fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la société hippique de Marseille, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 21 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à la société hippique de Marseille une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société hippique de Marseille et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème / 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 371466
Date de la décision : 08/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2015, n° 371466
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:371466.20150708
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