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03/07/2015 | FRANCE | N°371433

France | France, Conseil d'État, 5ème / 4ème ssr, 03 juillet 2015, 371433


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 19 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat des copropriétaires La Parade Collectif, représenté par son syndic la SARL Cogefim Fouque, dont le siège est 27 boulevard Eugène Pierre à Marseille (13005) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 12MA00848 du 17 juin 2013 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement

n° 1100686 du 26 janvier 2012 du tribunal administratif de Marseil...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 19 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat des copropriétaires La Parade Collectif, représenté par son syndic la SARL Cogefim Fouque, dont le siège est 27 boulevard Eugène Pierre à Marseille (13005) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 12MA00848 du 17 juin 2013 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1100686 du 26 janvier 2012 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 août 2010 du maire de Marseille délivrant un permis de construire à la SNC Chemin de la Parade et, d'autre part, à l'annulation de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat du syndicat des copropriétaires " La Parade Collectif " representé par la SARL Cogefim Fouque, et à la SCP Bénabent, Jehannin, avocat de la SNC Chemin de la Parade ;

1. Considérant qu'en vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les président des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, " Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 18 août 2010, le maire de Marseille a délivré à la SNC Chemin de la Parade un permis de construire aux fins d'édifier un ensemble immobilier situé chemin de la Parade à Marseille ; que la demande dirigée contre ce permis de construire par le syndicat des copropriétaires La Parade Collectif a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 janvier 2012 ; que l'appel formé contre ce jugement par le syndicat des copropriétaires La Parade Collectif a été rejeté par une ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, statuant en application de ces dispositions ; que le syndicat des copropriétaires se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Sur le pourvoi :

3. Considérant, en premier lieu, que, dès lors que l'irrecevabilité de l'appel du syndicat requérant avait été expressément invoquée en défense par la SNC Chemin de la Parade, dans un mémoire communiqué au conseil du syndicat des copropriétaires La Parade Collectif par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 26 avril 2013, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille n'était pas tenu d'inviter ce syndicat à régulariser sa requête ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic représente le syndicat des copropriétaires en justice ; qu'aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de cette loi : " Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. / Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre les actions intentées contre le syndicat. / Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les cas où une autorisation est requise, le syndic agissant au nom de la copropriété est tenu de disposer, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une autorisation formelle de l'assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice, habilitation qui doit préciser l'objet et la finalité de l'action contentieuse ainsi engagée ; qu'en revanche, dès lors que le syndic dispose d'une telle autorisation pour engager une procédure contentieuse, ces dispositions n'exigent pas qu'il sollicite une nouvelle autorisation pour interjeter appel et, le cas échéant, se pourvoir en cassation ;

5. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires La Parade Collectif, l'exigence d'une autorisation expressément donnée par l'assemblée générale des copropriétaires au syndic habilitant celui-ci à engager une action en justice, édictée par les dispositions précitées de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, ne méconnaît aucune disposition législative ni aucun principe général du droit ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'avant que la SNC Chemin de la Parade obtienne le permis de construire critiqué, l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires La Parade Collectif avait invité le syndic, par une délibération du 23 juin 2010, à " exercer un recours éventuel en contestation du permis de construire concernant le programme mitoyen " ; que, pour accueillir la fin de non-recevoir soulevée en défense par la SNC Chemin de la Parade, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a estimé qu'en l'absence de toute autre précision quant à l'objet et à la finalité de la contestation que cette délibération mentionne, celle-ci ne pouvait valoir autorisation valablement donnée par l'assemblée générale au syndic en vue de relever appel du jugement attaqué ; que, ce faisant, il n'a entaché l'ordonnance attaquée ni d'erreur de droit ni de dénaturation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du syndicat des copropriétaires La Parade Collectif doit être rejeté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

8. Considérant que le premier alinéa de l'article L. 600-7 inséré dans le code de l'urbanisme par l'ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme, dispose que : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. " ;

9. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de cet article que des conclusions formées par une partie tendant à ce que le juge de l'excès de pouvoir condamne une autre partie à lui verser des dommages et intérêts, lorsque les conditions exigées par ces dispositions législatives sont réunies, peuvent être présentées au juge administratif saisi du recours contre un permis de construire, y compris pour la première fois en appel, mais non devant le juge de cassation ; que, par suite, les conclusions présentées sur ce fondement par la SNC Chemin de la Parade, qui ne sont pas dirigées contre un motif de l'ordonnance attaquée par lequel son auteur aurait statué sur de telles conclusions, ne sauraient être présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat et sont, dès lors, irrecevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par le syndicat des copropriétaires La Parade Collectif soit mise à la charge de la SNC Chemin de la Parade, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires la somme que cette société demande au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires La Parade Collectif est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la SNC Chemin de la Parade tendant à l'application des dispositions des articles L. 600-7 du code de l'urbanisme et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires La Parade Collectif, à la SNC Chemin de la Parade et à la ville de Marseille.

Copie en sera adressée pour information à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.


Synthèse
Formation : 5ème / 4ème ssr
Numéro d'arrêt : 371433
Date de la décision : 03/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-04 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. POUVOIRS DU JUGE. - CONCLUSIONS INDEMNITAIRES POUR RECOURS ABUSIF (ART. L. 600-7 DU CODE DE L'URBANISME) - RECEVABILITÉ EN CASSATION - ABSENCE.

68-06-04 Il résulte des termes mêmes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme que des conclusions formées par une partie tendant à ce que le juge de l'excès de pouvoir condamne une autre partie à lui verser des dommages et intérêts, lorsque les conditions exigées par ces dispositions législatives sont réunies, peuvent être présentées au juge administratif saisi du recours contre un permis de construire, y compris pour la première fois en appel, mais non devant le juge de cassation.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2015, n° 371433
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP BENABENT, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:371433.20150703
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