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01/07/2015 | FRANCE | N°385572

France | France, Conseil d'État, 1ère / 6ème ssr, 01 juillet 2015, 385572


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 septembre 2014 par laquelle le président du conseil général du Nord a " refusé de l'admettre à l'aide sociale à l'enfance " et d'enjoindre à cette autorité de " l'admettre à l'aide sociale à l'enfance " dans un délai de quinze jours.

Par une ordonnance n° 1406369 du 23 octobre 2014,

le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu la décision du prés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 septembre 2014 par laquelle le président du conseil général du Nord a " refusé de l'admettre à l'aide sociale à l'enfance " et d'enjoindre à cette autorité de " l'admettre à l'aide sociale à l'enfance " dans un délai de quinze jours.

Par une ordonnance n° 1406369 du 23 octobre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu la décision du président du conseil général du Nord et lui a enjoint de procéder à nouvel examen de la demande de M. B...dans un délai de quinze jours.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 21 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département du Nord demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 23 octobre 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée à ce juge par M.B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat du département du Nord, et à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. B...;

1. Considérant que, par une ordonnance du 23 octobre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi par M. A...B...d'une demande de suspension de la décision du 10 septembre 2014 du président du conseil général du Nord " refusant de l'admettre à l'aide sociale à l'enfance ", a suspendu cette décision et a enjoint au président du conseil général de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours ; que le département du Nord se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

2. Considérant que selon l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / (...) / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil (...) " ; qu'aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (...) " ; qu'aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : (...) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance (...) " ; que selon l'article 375-1 du même code : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative (...) " ; que l'article 375-5 dispose que : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance et que le ou les représentants légaux de celui-ci ne sont pas en mesure, notamment en raison de leur éloignement géographique, de donner leur accord à cette admission, le président du conseil général peut seulement, au-delà de la période d'accueil provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire, mais ne peut en aucun cas décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire ne l'ait ordonné ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 10 novembre 2014, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille, agissant sur le fondement de l'article 375-5 du code civil, a pris une ordonnance de placement provisoire de M. B...et établi une requête en assistance éducative ; que le 19 novembre 2014, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Lille a ordonné le maintien du placement jusqu'au 5 juillet 2016, date de la majorité de M. B... ; que, par suite, le pourvoi du département du Nord est devenu sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;

5. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle : que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département du Nord une somme de 1 500 euros à verser à cette SCP ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi du département du Nord.

Article 2 : Le département du Nord versera à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au département du Nord et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 1ère / 6ème ssr
Numéro d'arrêt : 385572
Date de la décision : 01/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2015, n° 385572
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : DELAMARRE ; SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385572.20150701
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