La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2015 | FRANCE | N°367796

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 29 juin 2015, 367796


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du 10 mai 2010 par laquelle le conseil municipal de Deauville (Calvados) a procédé à la délimitation du domaine public communal entre la parcelle AD 13, appartenant à la commune, et la parcelle AD 14, lui appartenant. Par un jugement n° 1001362 du 12 juillet 2011, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11NT02166 du 15 février 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre ce jugement du tribunal a

dministratif de Caen par M. B....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire c...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du 10 mai 2010 par laquelle le conseil municipal de Deauville (Calvados) a procédé à la délimitation du domaine public communal entre la parcelle AD 13, appartenant à la commune, et la parcelle AD 14, lui appartenant. Par un jugement n° 1001362 du 12 juillet 2011, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11NT02166 du 15 février 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre ce jugement du tribunal administratif de Caen par M. B....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 17 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Deauville la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A...B...et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Deauville.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 juin 2015, présentée par M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par délibération du 22 janvier 1999, le conseil municipal de Deauville a décidé une extension du cimetière municipal sur les parcelles cadastrées AR 256 et AD 13 appartenant à la commune ; que, par une seconde délibération du 10 mai 2010, il a procédé à la délimitation du domaine public communal en limite de la parcelle AD 13 appartenant à la commune d'une part, et des parcelles AD 14, appartenant à M.B..., et AD 15 appartenant à une tierce personne, d'autre part ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement du 12 juillet 2011 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 mai 2010 en tant qu'elle porte délimitation du domaine public communal en limite des parcelles AD 13 et AD 14 ;

2. Considérant, en premier lieu, que la cour, qui n'était pas tenue de répondre à chacun des arguments présentés par le requérant au soutien de ses moyens, a suffisamment motivé son arrêt en relevant, en réponse au moyen tiré de ce que la délimitation unilatérale par la commune de son domaine public communal, sans consultation de ses titres de propriété, méconnaissait les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit de propriété, qu'il appartenait à l'autorité chargée de la conservation du domaine public communal de procéder unilatéralement à la délimitation de ce domaine et que, par suite, le conseil municipal de Deauville n'avait pas entaché sa délibération d'erreur de droit en se fondant sur les plans dressés par un géomètre intervenu à la demande de la commune sans recueillir l'accord de M. B...ni consulter ses titres de propriété ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que seuls les propriétaires d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peuvent se prévaloir de ces stipulations ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la délibération attaquée, qui se borne à délimiter le domaine public de la commune destiné à l'extension du cimetière, qui ne porte que sur des parcelles appartenant auparavant au domaine privé de la commune et qui n'incorpore pas la parcelle appartenant à M. B... dans ce domaine public, n'emporte aucun transfert de propriété ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que cet acte n'entraînait aucune privation de propriété et en écartant en conséquence le moyen tiré de ce que l'acte de délimitation méconnaissait les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel ;

4. Considérant, enfin, que si le requérant soutient que la cour aurait dû, pour écarter le moyen relatif à la prescription acquisitive trentenaire dont il se prévalait, rechercher à quelles dates, d'une part, cette prescription lui aurait été acquise, d'autre part, la parcelle AD 13 était entrée dans le domaine public communal, ce moyen est, en tout état de cause, nouveau en cassation et, en conséquence, sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêt ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Deauville au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : M. B...versera à la commune de Deauville une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et à la commune de Deauville.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 367796
Date de la décision : 29/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2015, n° 367796
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP FOUSSARD - FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:367796.20150629
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award