La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2015 | FRANCE | N°381087

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 24 juin 2015, 381087


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé le 15 octobre 2013 à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 30 août 2013 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile.

Par une décision n° 13027379 du 20 mars 2014, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office

français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé le 15 octobre 2013 à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 30 août 2013 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile.

Par une décision n° 13027379 du 20 mars 2014, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Me Brouchot, avocat de M. B...A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 733-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la procédure litigieuse : " La liste des recours est communiquée sans délai par le secrétaire général de la cour au directeur général de l'office. /Ce dernier doit transmettre le dossier de chaque requérant en possession de l'office dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il reçoit la liste des recours. Le dossier est tenu à la disposition de l'avocat du requérant. /Dans ce même délai, le directeur général peut demander à avoir communication de tout recours afin de présenter des observations dans un délai d'un mois à compter de cette communication. / Dans le délai susmentionné de quinze jours lorsqu'il apparaît, au vu du recours, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président de la cour peut décider qu'il n'y a pas lieu de communiquer le recours au directeur général de l'office. " ; qu'il ressort des pièces de la procédure que, le 15 octobre 2013, M. B...A...a saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours dirigé contre la décision du 30 août 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui en a été informé, sur le fondement des dispositions précitées ; que l'Office n'a pas demandé à avoir communication de ce recours dans le délai de quinze jours posé par ces mêmes dispositions ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure qu'à la suite de la production de nouvelles pièces par le requérant au cours de l'audience qui s'est déroulée, le 27 février 2014, le président de la formation de jugement a ordonné un supplément d'instruction " aux seules fins de permettre aux parties si elles le souhaitent de présenter un mémoire en réponse à la transmission des originaux des cartes d'identité et acte de naissance produits le jour de l'audience, dans un délai de 7 jours ", par une ordonnance du 28 février 2014 prise sur le fondement de l'article R. 733-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " Lorsque le président de la formation de jugement décide d'ordonner un supplément d'instruction, les parties sont invitées à présenter un mémoire ou des pièces complémentaires pour les seuls besoins de ce supplément d'instruction. La même formation de jugement délibère, à l'expiration du délai imparti aux parties pour produire ces éléments ou, le cas échéant, y répliquer. Ce délai ne peut excéder une durée d'un mois à compter de la date de l'audience. / Les parties ne sont convoquées à une nouvelle audience que si le président de la formation de jugement estime nécessaire de les entendre présenter des observations orales sur les seuls éléments nouveaux qui auraient été produits. " ; qu'en réponse à ce supplément d'instruction, l'Office français des réfugiés et des apatrides a sollicité auprès de la Cour, par un courriel en date du 7 mars 2014, la communication du recours du 15 octobre 2013 ; que par réponse du même jour, le greffe de la cour a rappelé à l'Office que le dossier de la requête était à sa disposition pour consultation ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la décision du 20 mars 2014 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugié à M. A...n'a pas été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'en effet, le refus opposé à sa demande de communication du dossier de la requête de M. A...présentée, pour la première fois, après l'expiration du délai de quinze jours à compter de la communication du recours posé par les dispositions précitées de l'article R. 733-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le cadre du supplément d'instruction décidé par le président de la formation de jugement après l'audience du 27 septembre 2014, n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure dès lors qu'il n'est pas contesté que le dossier est resté à la disposition de l'Office pour consultation au greffe de la Cour pendant toute la durée de l'instance, y compris après l'audience, dans le cadre du supplément d'instruction ; qu'en dépit du bref délai qui a été fixé aux parties pour produire, l'Office a ainsi été mis à même de faire valoir utilement ses observations dans le cadre de ce supplément d'instruction ;

4. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, la Cour n'a entaché sa décision ni d'insuffisance de motivation ni de dénaturation des faits et pièces du dossier en considérant que M. A...appartenait à la minorité ethnique des Lhotshampas au Bouthan ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 381087
Date de la décision : 24/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2015, n° 381087
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : BROUCHOT ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:381087.20150624
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award