Vu la procédure suivante :
La SARL Otto German a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2010 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1202364/1-2 du 30 avril 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 13PA02553 du 25 mars 2014, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement accordé en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions dirigées par la SARL Otto German contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 26 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Otto German demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions d'appel ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la SARL Otto German ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces de la procédure que la SARL Otto German avait soulevé, dans son mémoire en réplique présenté le 4 mars 2014 devant la cour administrative d'appel de Paris, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale n'avait pas mis en oeuvre, en ce qui concerne la remise en cause de l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur marge, la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. La cour n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Il résulte de ce qui précède que, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la SARL Otto German est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la SARL Otto German au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 25 mars 2014 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL Otto German au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la SARL Otto German.