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24/06/2015 | FRANCE | N°370417

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 24 juin 2015, 370417


Vu la procédure suivante :



M. A...B...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, d'annuler la décision du 11 juin 2010 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, d'autre part, de lui reconnaître la qualité de réfugié.

Par une décision n° 10014242 du 30 avril 2013, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à cette demande.

Vu la requête, enregistrée le 22 juil

let 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la L'office Français De ...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, d'annuler la décision du 11 juin 2010 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, d'autre part, de lui reconnaître la qualité de réfugié.

Par une décision n° 10014242 du 30 avril 2013, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à cette demande.

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la L'office Français De Protection Des Réfugiés Et Apatrides, dont le siège est 201, rue Carnot à FONTENAY-SOUS-BOIS CEDEX (94136) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut de réfugié ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de la l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A...B...;

1. Considérant que la Cour nationale du droit d'asile a annulé, par une décision en date du 30 avril 2013, la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 juin 2010 refusant d'accorder à M. A... B...le statut de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides se pourvoit en cassation à l'encontre de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 F de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : (...) b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y d'être admises comme réfugiées ; c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies " ;

3. Considérant que, pour juger que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne pouvait opposer à M. B...la clause d'exclusion du bénéfice de la protection conventionnelle prévue par les dispositions précitées de l'article 1 F de la convention de Genève, la Cour nationale du droit d'asile a relevé que les articles de presse produits par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour établir les responsabilités de l'intéressé dans l'élaboration, le financement, l'organisation ou la perpétration d'opérations terroristes ou d'exactions envers la population civile " ne constituent en rien des pièces établissant une vérité juridique irréfutable, en l'absence de pièces judiciaires pouvant utilement les corroborer " ; que, ce faisant, alors que l'exclusion prévue à l'article 1 F de la convention de Genève est seulement subordonnée à l'existence de raisons sérieuses de penser que les personnes se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies, la Cour nationale du droit d'asile a entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

4. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M.B... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 avril 2013 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre des article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la SCP Thouin-Palat et Boucard sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. C....


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 370417
Date de la décision : 24/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2015, n° 370417
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:370417.20150624
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