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24/06/2015 | FRANCE | N°367583

France | France, Conseil d'État, 8ème / 3ème ssr, 24 juin 2015, 367583


Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière Triname a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de Bobigny. Par un jugement avant-dire-droit n° 1202807 du 4 février 2013, le tribunal administratif a décidé de procéder à une mesure d'instruction. Par un jugement au fond n° 1202807 du 5 juillet 2013, le tribunal administratif a rejeté la demande de la société Triname.

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° Sous le n° 367583, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoir...

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière Triname a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de Bobigny. Par un jugement avant-dire-droit n° 1202807 du 4 février 2013, le tribunal administratif a décidé de procéder à une mesure d'instruction. Par un jugement au fond n° 1202807 du 5 juillet 2013, le tribunal administratif a rejeté la demande de la société Triname.

1° Sous le n° 367583, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 avril et 9 juillet 2013 et le 4 mars 2015, la société Triname demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement avant-dire-droit du 4 février 2013 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 371893, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 septembre et 3 décembre 2013 et le 3 mars 2015, la société Triname demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2013 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SCI Triname ;

1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus ont trait au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les moyens dirigés contre le jugement avant-dire-droit du 4 février 2013 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. / Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions. " ; qu'aux termes de l'article R. 732-1-1 du même code : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : (...) 5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts ainsi que contribution à l'audiovisuel public ; (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'avis d'audience communiqué aux parties mentionnait qu'elles pouvaient, en application des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, prendre connaissance du sens des conclusions que le rapporteur public prononcerait à l'audience en consultant l'application Sagace ; que le sens des conclusions a été mis en ligne le 17 janvier 2013 dans l'application Sagace ; qu'ainsi, les parties étaient en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles pouvaient y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estimaient utile, la production d'une note en délibéré ; qu'il ressort du jugement attaqué que le rapporteur public a prononcé des conclusions sur cette affaire ; que la circonstance que, par une erreur de plume, ce jugement mentionne à tort l'existence d'une décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience, ce qui, au demeurant, aurait méconnu les dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, dès lors que l'affaire, relative à la taxe d'habitation due au titre de locaux commerciaux, ne pouvait faire l'objet d'une dispense de conclusions, est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que cette décision de dispense aurait dû être portée à sa connaissance et qu'elle n'a pas été avertie que le rapporteur public prononcerait ses conclusions à l'audience ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune (...) ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le juge de l'impôt, saisi d'une contestation portant sur la méthode d'évaluation, a l'obligation, lorsqu'il estime irrégulière la méthode d'évaluation initialement retenue par l'administration, de lui substituer la méthode d'évaluation qu'il juge régulière ; que, dans le cas où il retient une évaluation par comparaison, il doit, pour l'application des dispositions du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, statuer d'office sur le terme de comparaison qu'il estime, par une appréciation souveraine, pertinent et dont il a vérifié la régularité, au vu des éléments dont il dispose ou qu'il a sollicités par un supplément d'instruction ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le local-type n° 54 du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Bobigny proposé par la société a été évalué par comparaison avec un autre local-type, lequel n'était pas précisément identifié sur ce document ; que l'administration avait fait valoir que ce local type n° 54 ne pouvait être retenu au motif que les modalités de son évaluation ne pouvaient être vérifiées, dès lors que la déclaration d'origine du propriétaire et la fiche de calcul n'avaient pas été numérisées et que les archives avaient été détruites lors d'un incendie du centre des impôts fonciers de Noisy-le-Sec ; qu'en jugeant que, dans ces conditions, l'absence d'informations pertinentes sur ce local ne permettait pas de vérifier la régularité de l'évaluation de sa valeur locative et qu'il ne pouvait en conséquence être retenu comme terme de comparaison, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Triname n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement avant-dire-droit du 4 février 2013 ;

Sur les moyens dirigés contre le jugement au fond du 5 juillet 2013 :

8. Considérant que, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, le tribunal administratif a relevé que la commune du Bourget était, comme la commune de Bobigny, une commune urbanisée proche de Paris, desservie par les transports en commun et réseaux routiers et que les situations de ces deux communes étaient analogues au regard des bases de taxe professionnelle ; qu'en déduisant de ces caractéristiques que ces deux communes présentaient une situation économique analogue pour permettre l'évaluation de locaux servant d'entrepôt, le tribunal, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Triname n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 5 juillet 2013 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les pourvois de la société Triname sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Triname et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème / 3ème ssr
Numéro d'arrêt : 367583
Date de la décision : 24/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS - LOCAUX COMMERCIAUX ET BIENS DIVERS - MÉTHODE D'ÉVALUATION PAR VOIE DE COMPARAISON (ART - 1498 - 2° DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS) - DESTRUCTION PHYSIQUE DES ÉLÉMENTS RELATIFS À L'ÉVALUATION DU TERME DE COMPARAISON.

19-03-01-02 Destruction par incendie des archives d'un centre des impôts fonciers. Dans le cadre d'une évaluation par comparaison, l'administration est fondée à écarter la référence à un local-type dont les modalités d'évaluation ne peuvent plus, en raison de la destruction de la déclaration d'origine du propriétaire et de la fiche de calcul, être vérifiées.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES FONCIÈRES - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - LOCAUX COMMERCIAUX ET BIENS DIVERS - MÉTHODE D'ÉVALUATION PAR VOIE DE COMPARAISON (ART - 1498 - 2° DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS) - DESTRUCTION PHYSIQUE DES ÉLÉMENTS RELATIFS À L'ÉVALUATION DU TERME DE COMPARAISON.

19-03-03-01 Destruction par incendie des archives d'un centre des impôts fonciers. Dans le cadre d'une évaluation par comparaison, l'administration est fondée à écarter la référence à un local-type dont les modalités d'évaluation ne peuvent plus, en raison de la destruction de la déclaration d'origine du propriétaire et de la fiche de calcul, être vérifiées.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2015, n° 367583
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:367583.20150624
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