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19/06/2015 | FRANCE | N°388253

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 19 juin 2015, 388253


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé le 20 avril 2011 au tribunal administratif de Paris, à titre principal, de saisir le Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la conformité des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite à l'article 141 du Traité instituant la communauté européenne, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 68 534 euros au titre du préjudice matériel résultant de l'application, pour le calcul de ses droits à pensions, de dispositions méconnais

sant les engagements internationaux de la France ainsi que la somme de...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé le 20 avril 2011 au tribunal administratif de Paris, à titre principal, de saisir le Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la conformité des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite à l'article 141 du Traité instituant la communauté européenne, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 68 534 euros au titre du préjudice matériel résultant de l'application, pour le calcul de ses droits à pensions, de dispositions méconnaissant les engagements internationaux de la France ainsi que la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1107440 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 15PA00194 du 23 février 2015, enregistrée le 24 février 2015 au secrétariat du contentieux, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête en appel, enregistrée le 15 janvier 2015 au greffe de cette cour, présentée par M. B.... Par ce pourvoi, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 278 600 euros au titre des dommages et intérêts, tous préjudices confondus ;

3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la possibilité pour la cour administrative d'appel de Paris, au regard des dispositions de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de statuer sur sa requête ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article R. 811-1, du 10° de l'article R. 222-13 et de l'article R. 222-14 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas 10 000 euros et que le litige n'est pas de la nature de ceux qui sont mentionnés au 1° à 9° de l'article R. 222-13 ;

2. Considérant que la requête de M. A...B...tend à l'annulation du jugement du 19 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 68 534 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, du fait notamment de l'application, pour le calcul de ses droits à pensions, de dispositions méconnaissant les engagements internationaux de la France ; que ce litige n'entre pas dans la catégorie des litiges en matières de pension, mentionnée par le 3° de l'article R. 222-13, ni dans aucune autre des catégories définies par cet article ; que le montant des indemnités demandées devant le tribunal administratif excédait la somme de 10 000 euros ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige dont était saisi le tribunal administratif de Paris n'entrait pas dans la catégorie des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que, dès lors, le jugement de la présente requête, qui tend à la réformation d'un jugement susceptible d'appel, relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. B...est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au président de la cour administrative d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 388253
Date de la décision : 19/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2015, n° 388253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:388253.20150619
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