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19/06/2015 | FRANCE | N°384082

France | France, Conseil d'État, 6ème / 1ère ssr, 19 juin 2015, 384082


Vu la procédure suivante :

La commune de Saint-Leu et M. B...A...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 avril 2014 du préfet de La Réunion portant décision d'examen au cas par cas, en application de l'article R. 122-7 du code de l'environnement, pour le projet de modification du schéma départemental des carrières de La Réunion, sur le fondement, à titre principal, de l'article L. 122-12 du code de l'environnement et, à titre subsidiaire, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1400554 du 13 août 2014, le juge des référés du ...

Vu la procédure suivante :

La commune de Saint-Leu et M. B...A...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 avril 2014 du préfet de La Réunion portant décision d'examen au cas par cas, en application de l'article R. 122-7 du code de l'environnement, pour le projet de modification du schéma départemental des carrières de La Réunion, sur le fondement, à titre principal, de l'article L. 122-12 du code de l'environnement et, à titre subsidiaire, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1400554 du 13 août 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 15 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Leu et M. A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Decubber, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la commune de Saint-Leu et autre et à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la région de La Réunion ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le préfet de La Réunion a, par un arrêté du 18 avril 2014, statuant dans le cadre de la procédure d'examen au cas par cas prévue par les dispositions du V de l'article R. 122-17 du code de l'environnement, décidé de dispenser d'évaluation environnementale le projet de modification du schéma départemental des carrières de La Réunion ; que, par une ordonnance du 13 août 2014, contre laquelle la commune de Saint-Leu et M. B...A...se pourvoient en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande de suspension de cet arrêté présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 122-12 du code de l'environnement et L. 521-1 du code de justice administrative ; que la région de La Réunion intervient en défense ;

2. Considérant qu'est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige ; qu'en l'espèce, la région de La Réunion, qui était à l'origine de la demande de modification du schéma départemental des carrières et a intérêt au maintien de l'ordonnance attaquée par laquelle le juge des référés a rejeté la demande de suspension formée par les requérants, justifie d'un intérêt de nature à la rendre recevable à intervenir en défense devant le Conseil d'Etat ;

3. Considérant que les dispositions des articles L. 122-12 du code de l'environnement et L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent de demander au juge des référés d'ordonner la suspension d'une décision administrative qu'à la condition que celle-ci soit encore susceptible d'exécution ; que le préfet de La Réunion a pris le 26 août 2014 l'arrêté approuvant la modification du schéma départemental des carrières de La Réunion ; que, dès lors, à la date du 29 août 2014 à laquelle les requérants ont introduit leur pourvoi, l'arrêté du 18 avril 2014 contesté, qui n'avait été pris qu'en vue de l'arrêté approuvant la modification du schéma départemental des carrières de La Réunion, avait épuisé ses effets ; qu'il suit de là que le pourvoi de la commune de Saint-Leu et de M. B...A...était dépourvu d'objet dès l'origine et est, par suite, irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la commune de Saint-Leu et de M. B...A...doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la région de La Réunion est admise.

Article 2 : Le pourvoi de la commune de Saint-Leu et de M. B...A...est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Leu, à M. B...A..., à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la région de La Réunion.


Synthèse
Formation : 6ème / 1ère ssr
Numéro d'arrêt : 384082
Date de la décision : 19/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2015, n° 384082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Decubber
Rapporteur public ?: M. Xavier De Lesquen
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET ; SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:384082.20150619
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