La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2015 | FRANCE | N°389845

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème ssr, 17 juin 2015, 389845


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 avril et 29 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société anonyme Gurdebeke demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la circulaire n° 15-019 du 3 avril 2015 du ministre des finances et des comptes publics relative à la taxe générale sur les activités polluantes, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et

libertés garantis par la Constitution des dispositions du tableau du a)...

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 avril et 29 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société anonyme Gurdebeke demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la circulaire n° 15-019 du 3 avril 2015 du ministre des finances et des comptes publics relative à la taxe générale sur les activités polluantes, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, dans leur rédaction issue de l'article 29 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et modifiée par l'article 23 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code des douanes, notamment son article 266 nonies ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de la SA Gurdebeke ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'aux termes du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, les tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes portant sur les déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement sont plus élevés lorsque cette installation ne fait pas l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 % ;

3. Considérant que ces dispositions sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce que, en permettant l'application d'un tarif moins élevé à des déchets non fermentescibles insusceptibles de produire du biogaz lorsqu'ils sont stockés dans des installations visées aux B et C du tableau précité que lorsqu'ils sont stockés dans des installations visées au A de ce tableau, ces dispositions méconnaîtraient les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Gurdebeke et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème ssr
Numéro d'arrêt : 389845
Date de la décision : 17/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2015, n° 389845
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:389845.20150617
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award