La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2015 | FRANCE | N°387500

France | France, Conseil d'État, 7ème / 2ème ssr, 17 juin 2015, 387500


Vu la procédure suivante :

Le 1er juillet 2014, M. B...Dendene a demandé au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 juin 2014 dans la circonscription d'Afrique du Nord en vue de l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger.

Par une décision n° 382059 du 10 décembre 2014, le Conseil d'Etat a rejeté la protestation de M. Dendene contre ces opérations électorales.

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 23 janvier, 10 avril et 4 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Con

seil d'Etat, M. Dendene demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle ...

Vu la procédure suivante :

Le 1er juillet 2014, M. B...Dendene a demandé au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 juin 2014 dans la circonscription d'Afrique du Nord en vue de l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger.

Par une décision n° 382059 du 10 décembre 2014, le Conseil d'Etat a rejeté la protestation de M. Dendene contre ces opérations électorales.

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 23 janvier, 10 avril et 4 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Dendene demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision du 10 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 ;

- le décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

Sur le recours en rectification d'erreur matérielle :

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. " ;

2. Considérant qu'en statuant, par une décision du 10 décembre 2014, sur protestation de M. B...Dendene contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 juin 2014 dans la circonscription d'Afrique du Nord en vue de l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger, le Conseil d'Etat a omis de se prononcer sur le grief qu'il avait présenté dans son mémoire en réplique daté du 30 septembre 2014, mettant en cause la régularité des bulletins de vote de deux électeurs ; que, par suite, la requête présentée par M. Dendene tendant à la rectification de l'erreur matérielle résultant de cette omission, qui n'implique aucune appréciation d'ordre juridique, est recevable et qu'il y a lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de ces opérations électorales ;

Sur les conclusions relatives à la désignation de membres de l'Assemblée des Français de l'étranger :

3. Considérant qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 juin 2014 dans la circonscription d'Afrique du Nord pour la désignation de sept membres de l'Assemblée des Français de l'étranger, sur 40 votants, la liste " Français du monde en Afrique du Nord " a obtenu 3 sièges avec 12 voix, la liste " Union des Français d'Afrique du Nord " 2 sièges avec 11 voix et la liste " Union des Français indépendants du Maghreb et du Machrek " 2 sièges avec 10 voix ; que M. Dendene, conseiller consulaire, a demandé l'annulation de ces opérations électorales en soulevant notamment, dans sa protestation enregistrée le 1er juillet 2014, un grief tiré de l'irrégularité des bulletins de vote, en provenance des consulats d'Agadir et Rabat, pris en compte par le bureau de vote unique de Casablanca ; qu'à l'appui de ce même grief, il a soulevé dans son mémoire en réplique un nouveau moyen tiré de l'irrégularité de bulletins en provenance du consulat de Tanger ;

4. Considérant qu'aux termes du II de l'article 22 de la loi du 22 juillet 2013 : " Pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, les électeurs votent dans le bureau ouvert au chef-lieu de la circonscription électorale. / Ils peuvent, par dérogation (...) [à l'] article L. 54 [du code électoral], voter le deuxième vendredi précédant la date du scrutin, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 51 de la présente loi ", selon lequel " Les membres du collège électoral peuvent également voter le deuxième samedi précédant le scrutin, dans leur circonscription d'élection, auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire. Après passage dans l'isoloir, l'électeur remet en mains propres à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire un pli contenant son bulletin de vote dans une enveloppe. L'électeur signe ce pli ainsi que la liste d'émargement, sur laquelle figure le numéro du pli. Il est remis à l'électeur un récépissé sur lequel figurent le nom du votant et le numéro du pli. Les conditions de l'enregistrement, de la conservation et du transfert du pli au bureau de vote, de nature à respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin, sont définies par décret en Conseil d'Etat " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux prescriptions de ces dispositions, neuf plis contenant les bulletins de vote des électeurs ayant choisi le vote par remise en mains propres aux consulats d'Agadir, de Rabat et de Tanger n'étaient pas revêtus des signatures des électeurs ; que la signature du pli par l'électeur est au nombre des garanties définies à l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013 qui entourent la modalité de vote par remise en mains propres et concourent à la sincérité du scrutin ; que si sept de ces bulletins, remis aux consulats d'Agadir et de Rabat, ont été déclarés nuls, quoique pour un autre motif, par le bureau de vote de Casablanca, c'est à tort que celui-ci n'a pas également déclaré nuls les deux autres bulletins, remis au consulat de Tanger ;

6. Considérant qu'eu égard au motif entachant de nullité ces deux bulletins, il ne peut être procédé à la réformation du résultat de ces élections ; que, compte tenu des écarts de voix entre les listes, M. Dendene est fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 juin 2014 en vue de l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger pour la circonscription d'Afrique du Nord ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. Dendene est admis.

Article 2 : La décision du Conseil d'Etat en date du 10 décembre 2014 est déclarée nulle et non avenue.

Article 3 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 juin 2014 en vue de l'élection des conseillers à l'Assemblée des français de l'étranger pour la circonscription d'Afrique du Nord sont annulées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...Dendene, à Mme F...G..., à Mme C...D..., à M. A...E...et au ministre des affaires étrangères et du développement international.


Synthèse
Formation : 7ème / 2ème ssr
Numéro d'arrêt : 387500
Date de la décision : 17/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2015, n° 387500
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:387500.20150617
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award