La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2015 | FRANCE | N°369318

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 10 juin 2015, 369318


Vu la procédure suivante :

La société de droit italien Intesa Sanpaolo SpA, venue aux droits de la société Sanpaolo IMI, a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant, notamment, au remboursement, déduction faite d'une retenue à la source de 5 %, de la moitié de l'avoir fiscal correspondant aux dividendes distribués à la société Sanpaolo IMI, au mois d'avril 2004, par la société de droit français Banque Sanpaolo. Par l'article 1er d'un jugement n° 0919712 du 4 juillet 2011, le tribunal a fait droit à ces conclusions.

Par l'article 1er d'un arr

t n°s 11PA03955-11PA04117 du 19 avril 2013, la cour administrative d'appel d...

Vu la procédure suivante :

La société de droit italien Intesa Sanpaolo SpA, venue aux droits de la société Sanpaolo IMI, a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant, notamment, au remboursement, déduction faite d'une retenue à la source de 5 %, de la moitié de l'avoir fiscal correspondant aux dividendes distribués à la société Sanpaolo IMI, au mois d'avril 2004, par la société de droit français Banque Sanpaolo. Par l'article 1er d'un jugement n° 0919712 du 4 juillet 2011, le tribunal a fait droit à ces conclusions.

Par l'article 1er d'un arrêt n°s 11PA03955-11PA04117 du 19 avril 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le ministre délégué, chargé du budget contre l'article 1er de ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 juin 2013 et 3 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué, chargé du budget demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er de cet arrêt du 19 avril 2013 de la cour administrative d'appel de Paris.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, signée le 5 octobre 1989, ainsi que le protocole et l'échange de lettres qui y sont associés ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Reiller, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la société Intesa Sanpaolo SpA ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours de l'année 2004, la société de droit français dénommée Banque Sanpaolo a versé à la société de droit italien Sanpaolo IMI, qui détenait 40 % de son capital, la somme de 8 399 904 euros, à titre de dividendes ; que, le 10 juillet 2004, la société italienne a demandé en vain à l'administration fiscale française, sur le fondement des stipulations du b) du 3 de l'article 10 de la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989, le remboursement de la moitié de l'avoir fiscal correspondant à cette somme, diminuée de la retenue à la source de 5 % prévue au a) du 2 du même article ; que, saisi par la société Intesa Sanpaolo SpA, venue aux droits de la société Sanpaolo IMI, le tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande de remboursement, par l'article 1er d'un jugement du 4 juillet 2011 ; que le ministre délégué, chargé du budget se pourvoit en cassation contre l'article 1er de l'arrêt du 19 avril 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre l'article 1er de ce jugement ;

2. Considérant, d'une part, que, par le 1° du A du I de l'article 93 de la loi de finances pour 2004, le législateur a notamment abrogé, en premier lieu, l'article 158 bis du code général des impôts selon lequel les personnes percevant des dividendes distribués par des sociétés françaises disposaient à ce titre d'un revenu constitué par les sommes reçues de ces sociétés et par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor, en deuxième lieu, l'article 209 bis qui rendait applicables aux personnes morales ayant leur siège social en France les dispositions des articles 158 bis et 158 ter, dans la mesure où le revenu distribué était compris dans la base de l'impôt sur les sociétés, et disposait que le crédit d'impôt était reçu en paiement de cet impôt, en troisième lieu, l'article 209 quater prévoyant que le bénéfice de l'avoir fiscal pouvait être étendu, selon des modalités fixées par accord diplomatique, aux personnes domiciliées sur le territoire des Etats ayant conclu avec la France des conventions tendant à éviter les doubles impositions ; que, toutefois, en vertu des dispositions du deuxième alinéa du D du I de l'article 93 de la même loi, cette abrogation n'était applicable, pour les personnes autres que physiques, qu'aux crédits d'impôt " utilisables à compter du 1er janvier 2005 " ; qu'en outre, le VI de l'article 95 de cette loi prévoyait notamment la possibilité d'imputer, sous certaines conditions, les avoirs fiscaux attachés aux produits des participations donnant droit à l'application du régime des sociétés mères alors prévu aux articles 145 et suivants du code général des impôts, sur le prélèvement de 25 % que le I et le IX du même article instituaient, à titre exceptionnel, sur le montant net des distributions mises en paiement au cours de l'année 2005 et portant sur des bénéfices qui n'avaient pas été soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal ou résultaient d'exercice clos depuis plus de cinq ans ;

3. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a implicitement mais nécessairement jugé qu'il résultait de la combinaison des dispositions législatives mentionnées ci-dessus qu'en adoptant le deuxième alinéa du D du I de l'article 93 de la loi de finances pour 2004, le législateur n'avait pas entendu prévoir qu'aucun avoir fiscal ne serait plus attaché à la perception, par des personnes morales établies en France, de revenus régulièrement distribués par des sociétés françaises au cours de l'année 2004, mais seulement mettre fin, à compter du 1er janvier 2005, au droit ouvert aux actionnaires français autres que les personnes physiques d'utiliser les crédits d'impôt résultant de l'avoir fiscal attaché à ces revenus, pour toute autre utilisation que le paiement du prélèvement exceptionnel prévu à l'article 95 de cette loi ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas, contrairement à ce que soutient le ministre, commis d'erreur de droit ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 10 de la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989 : " 1. Les dividendes payés par une société qui est résident d'un État à un résident de l'autre État sont imposables dans cet autre État. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: / a. 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société passible de l'impôt sur les sociétés qui a détenu directement ou indirectement, pendant une période d'au moins douze mois précédant la date de la décision de distribution des dividendes, au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes (...). Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. / 3. (...) b. Une société résidente d'Italie, visée au paragraphe 2-a), ou relevant de la législation italienne applicable aux sociétés mères, qui reçoit d'une société résidente de France des dividendes qui donneraient droit à un 'avoir fiscal' s'ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à la moitié de cet 'avoir fiscal' diminuée de la retenue à la source prévue au paragraphe 2. (...) " ;

5. Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour a jugé, en premier lieu, que les stipulations citées ci-dessus conféraient le droit aux sociétés mères italiennes percevant des dividendes distribués par une société française d'obtenir le paiement par le Trésor français d'une somme égale à la moitié, diminuée d'une retenue à la source de 5 %, de l'avoir fiscal que la loi fiscale française aurait attaché à la distribution régulière des mêmes dividendes à un résident de France, en deuxième lieu, que ni ces stipulations, ni les dispositions mentionnées ci-dessus de la loi de finances pour 2004 ni aucune disposition du code général des impôts ne subordonnaient ce droit à la condition que ces sociétés mères procédassent à la redistribution des dividendes ainsi perçus, en troisième lieu, que l'administration fiscale française ne pouvait dès lors légalement refuser à la société Intesa Sanpaolo SpA le remboursement qu'elle sollicitait au motif que la société Sanpaolo IMI, aux droits de laquelle la pétitionnaire était venue, n'avait pas procédé à la redistribution des dividendes qui lui avaient été distribués en 2004 par la Banque Sanpaolo, en quatrième lieu, qu'était sans incidence sur ce point la circonstance que l'instruction administrative 4 J-2-05 édictât une telle condition, dans sa version publiée le 28 avril 2005 et postérieure, au surplus, aux distribution et demande de remboursement litigieuses ; qu'en retenant ces motifs, la cour n'a pas, contrairement à ce que soutient le ministre, entaché son arrêt d'erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre délégué, chargé du budget ne peut qu'être rejeté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société Intesa Sanpaolo SpA, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre délégué, chargé du budget est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Intesa Sanpaolo SpA une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Intesa Sanpaolo SpA et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 369318
Date de la décision : 10/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2015, n° 369318
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques Reiller
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:369318.20150610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award