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08/06/2015 | FRANCE | N°388316

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 08 juin 2015, 388316


Vu la procédure suivante :

La société Petitjean a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 ainsi que de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles de la commune de Saint-André-les-Vergers (Aube). Par un jugement n° 1101499 du

27 juin 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette ...

Vu la procédure suivante :

La société Petitjean a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 ainsi que de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles de la commune de Saint-André-les-Vergers (Aube). Par un jugement n° 1101499 du 27 juin 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13NC01643 du 30 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de la société Petitjean, annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et accordé à la société une réduction des impositions en litige.

Par une requête enregistrée le 26 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt en tant qu'il a accordé à la société Petitjean la réduction des impositions en litige à concurrence de la différence entre les sommes mises en recouvrement et celles résultant d'un calcul de la valeur locative du site immobilier situé 52, avenue du maréchal Leclerc à Saint-André-les-Vergers en retenant la valeur réelle de cet immeuble ayant le caractère de valeur d'apport pour la société, qui a reçu cette immobilisation à l'occasion d'une opération de fusion.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la société Petitjean representée par Me A...mandataire liquidateur ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 31 juillet 2003, la société Petitjean Industrie a absorbé la société Petitjean, la société issue de cette fusion prenant la dénomination de société Petitjean ; qu'à la suite de cette fusion, la société est devenue propriétaire d'un établissement situé 52, avenue du maréchal Leclerc à Saint-André-les-Vergers (Aube) ; que la cour administrative d'appel de Nancy a, par un arrêt du 30 décembre 2014, prononcé la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2009 et 2010, de la taxe professionnelle au titre de l'année 2009 et de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 à concurrence de la différence entre les sommes mises en recouvrement et celles résultant d'un calcul de la valeur locative de l'établissement mentionné en retenant la valeur réelle de cet immeuble ayant le caractère de valeur d'apport pour la société qui a reçu cette immobilisation, sans prendre en compte les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts ;

3. Considérant, d'une part, que compte tenu de ce que la société est en liquidation judiciaire, l'exécution, dans cette mesure, de cet arrêt exposerait l'Etat à la perte définitive de sommes qui ne devraient pas rester à sa charge au cas où ses conclusions tendant à l'annulation de cette partie de l'arrêt seraient reconnues fondées par le Conseil d'Etat et risque donc d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

4. Considérant, d'autre part, que les moyens tirés de ce que la cour administrative d'appel de Nancy a méconnu l'article 1518 B du code général des impôts en jugeant que la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière devait être calculée à partir de leur valeur nette comptable à la date de l'opération de fusion, sans faire application de cet article, et a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie en jugeant que les biens apportés devaient être évalués à leur valeur nette comptable, alors que la société Petitjean limitait sa requête au bénéfice des dispositions de l'article 1518 B paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

5. Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy, dans la mesure où la réduction prononcée excède les conclusions de la société, compte tenu du dégrèvement prononcé par le ministre postérieurement à l'introduction du pourvoi ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante en la présente instance verse à la société la somme qu'elle réclame sur ce fondement ;

D E C I D E :

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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 30 décembre 2014, il sera sursis à l'exécution de cet arrêt, dans la mesure précisée au point 5 de la présente décision.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Petitjean au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à maîtreA..., liquidateur de la société Petitjean.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 388316
Date de la décision : 08/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2015, n° 388316
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:388316.20150608
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