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08/06/2015 | FRANCE | N°373206

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 08 juin 2015, 373206


Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 et 18 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps régi par le décret n° 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts, pris par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publi

que et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat ;

2°) d...

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 et 18 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps régi par le décret n° 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts, pris par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat ;

2°) d'enjoindre au ministre de la fonction publique et au ministre dont relèvent les personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques, de prendre un nouvel arrêté, dans un délai de deux mois, avec effet rétroactif au 17 mai 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution et notamment son préambule ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; que ces dispositions ont seulement pour objet de déterminer les conditions de délai qui doivent être respectées pour contester une décision ; qu'elles ne mettent pas en cause les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques placées dans le domaine de la loi par l'article 34 de la Constitution ; qu'elles ne concernent pas davantage aucun autre des principes fondamentaux, ni aucune des règles qui relèvent, en vertu de cet article, de la compétence du législateur ; qu'ainsi, le pouvoir réglementaire était compétent pour prendre de telles dispositions ; que, par ailleurs, dès lors qu'il est loisible aux justiciables d'exercer un recours tendant à l'annulation d'une décision dans le délai de deux mois après leur notification ou leur publication au Journal officiel, ces dispositions ne peuvent être regardées comme méconnaissant le droit constitutionnel des justiciables d'exercer un recours effectif devant une juridiction ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été publiée le 17 mai 2007 au Journal officiel de la République Française ; que la requête de M. A..., dirigée contre cette décision n'a toutefois été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 8 novembre 2013, soit après l'expiration du délai ainsi imparti par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au ministre des finances et des comptes publics et à la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 373206
Date de la décision : 08/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2015, n° 373206
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:373206.20150608
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