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05/06/2015 | FRANCE | N°389790

France | France, Conseil d'État, 05 juin 2015, 389790


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 27 avril et 2 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bernheim Dreyfus et Co, M. F... E..., M. D... B...et M. A... C...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner à ce qu'il soit enjoint à l'Autorité des marchés financiers de retirer de son site internet toute mention de la décision de la commission des sanctions du 17 mars 2015 et de procéder à la désindexation de certaines pages de ce site, sous astreinte de 200 euros par he

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 27 avril et 2 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bernheim Dreyfus et Co, M. F... E..., M. D... B...et M. A... C...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner à ce qu'il soit enjoint à l'Autorité des marchés financiers de retirer de son site internet toute mention de la décision de la commission des sanctions du 17 mars 2015 et de procéder à la désindexation de certaines pages de ce site, sous astreinte de 200 euros par heure de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux heures après la notification de l'ordonnance, en vue d'assurer l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat n° 389093 du 17 avril 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le juge des référés est compétent pour prononcer une telle injonction sous astreinte ;

- les mesures prises par l'Autorité des marchés financiers ne permettent pas d'assurer l'exécution complète de la décision du Conseil d'Etat du 17 avril 2015.

Vu les pièces du dossier dont il résulte que la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2015, l'Autorité des marchés financiers conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'ordonnance du 17 avril 2015 a été pleinement exécutée et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles de l'article R. 931-3 du même code, qu'il appartient au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant en application de l'article L. 521-1, de se prononcer sur l'exécution d'une mesure prescrite par une ordonnance précédemment rendue par lui ; ; qu'aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision " ;

2. Considérant que, par une ordonnance du 16 avril 2015, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision de la commission des sanctions du 17 mars 2015 prise à l'encontre de la société Bernheim Dreyfus et Co, de M. F... E..., de M. D... B...et de M. A... C..., d'autre part, enjoint à l'Autorité des marchés financiers de publier cette ordonnance sur son site Internet ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Autorité des marchés financiers a publié cette ordonnance sur son site Internet ; que, si celui-ci fait mention de l'existence d'une décision de sanction, le texte de cette décision n'est plus en ligne et son contenu n'est accessible que par la lecture de l'ordonnance de suspension ; que ni la circonstance que l'existence d'une mesure de suspension ne soit pas mentionnée sur la même page que celle de la sanction mais dans la suite de l'arborescence que le lecteur est invité à suivre ni celle qu'une recherche sur Internet avec certains mots clés conduise à la page mentionnant la sanction ne permettent pas, eu égard aux effets de la mesure de suspension, de regarder celle-ci comme imparfaitement ou partiellement exécutée ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre, sous astreinte, à l'Autorité des marchés financiers de retirer de son site toute mention de la décision de sanction et de procéder à la désindexation des pages de ce site comportant cette mention ; que les conclusions que les requérants présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge la somme demandée par l'Autorité des marchés financiers au même titre ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de la société Bernheim Dreyfus et Co, de M. F... E..., de M. D... B...et de M. A... C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Autorité des Marchés Financiers sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bernheim Dreyfus et Co, à M. F... E..., à M. D... B..., à M. A... C...et à l'Autorité des marchés financiers.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 389790
Date de la décision : 05/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - DEMANDE D'EXÉCUTION D'UNE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - INSTRUCTION PAR LA SECTION DU RAPPORT ET DES ÉTUDES (ART - R - 931-6 DU CJA) - OBLIGATION DE TENIR UNE AUDIENCE - ABSENCE LORSQU'IL N'Y A PAS LIEU DE PRONONCER UNE INJONCTION SOUS ASTREINTE (SOL - IMPL - ) [RJ1].

54-035-02 Ordonnance rendue par le juge des référés du Conseil d'Etat en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA). Le juge des référés du Conseil d'Etat, compétent pour statuer sur une demande d'exécution de cette ordonnance tendant à ce que soit prononcée une injonction sous astreinte, n'est pas tenu de tenir une audience avant de rendre sa décision lorsqu'il juge qu'il n'y a pas lieu de prononcer une injonction sous astreinte, alors même que la demande a donné lieu à instruction sur le fondement de l'article R. 931-6 du même code.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXÉCUTION - EXÉCUTION D'UNE ORDONNANCE PRONONCÉE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 521-1 DU CJA (RÉFÉRÉ SUSPENSION) - CAS OÙ LE JUGE ESTIME QU'IL N'Y A PAS LIEU DE PRONONCER UNE INJONCTION SOUS ASTREINTE - OBLIGATION DE TENIR UNE AUDIENCE - ABSENCE - Y COMPRIS LORSQUE LA SECTION DU RAPPORT ET DES ÉTUDES A INSTRUIT LA DEMANDE (ART - R - 931-6 DU CJA) (SOL - IMPL - ) [RJ1].

54-06-07-008 Ordonnance rendue par le juge des référés du Conseil d'Etat en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA). Le juge des référés du Conseil d'Etat, compétent pour statuer sur une demande d'exécution de cette ordonnance tendant à ce que soit prononcée une injonction sous astreinte, n'est pas tenu de tenir une audience avant de rendre sa décision lorsqu'il juge qu'il n'y a pas lieu de prononcer une injonction sous astreinte, alors même que la demande a donné lieu à instruction sur le fondement de l'article R. 931-6 du même code.


Références :

[RJ1]

Rappr., sur la possibilité pour le juge des référés de ne pas poursuivre la procédure contradictoire jusqu'à son terme en cas de non lieu ou désistement, CE, 25 mai 2010, SAS Therabel Lucien Pharma, n° 338996, T. p. 982. Comp., sur l'obligation en principe du juge des référés de poursuivre à son terme une instruction commencée, CE, 26 février 2003, Société Les belles demeures du Cap Ferrat, n° 249264, p. 65.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2015, n° 389790
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:389790.20150605
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