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27/05/2015 | FRANCE | N°385833

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27 mai 2015, 385833


Vu la procédure suivante :

M. B...E...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Houilles (Yvelines). Par un jugement n° 1402357 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette protestation.

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa pro

testation ;

3°) de déclarer M. D...A...inéligible pour une période de cinq ans.

Vu l...

Vu la procédure suivante :

M. B...E...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Houilles (Yvelines). Par un jugement n° 1402357 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette protestation.

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa protestation ;

3°) de déclarer M. D...A...inéligible pour une période de cinq ans.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'à l'issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Houilles, comptant 21 353 électeurs inscrits, M.E..., qui était candidat tête de liste au premier tour et dont la liste a obtenu 9,93 % des suffrages exprimés, n'a pu, à huit voix près, se maintenir au second tour ; qu'à l'issue du second tour, le décompte des suffrages a attribué à la liste conduite par M.A..., maire sortant, 33 sièges au conseil municipal et 9 sièges au conseil communautaire, la liste conduite par M. C... obtenant respectivement les 6 et 2 sièges restants ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : " Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 52-8 du même code : " (...) Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (...) " ;

3. Considérant que la mention, dans les numéros du magazine d'information mensuel publiés en novembre et décembre 2013 et en janvier 2014, de l'obtention par la commune, en octobre et novembre 2013, de trois trophées économiques à caractère national récompensant les démarches entreprises par les collectivités locales dans certains domaines ne présente pas, compte tenu des termes employés, le caractère d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion de la ville prohibée par l'article L. 52-1 du code électoral ; qu'il ne résulte de l'instruction ni que l'obtention de ces prix aurait été évoquée par le maire à l'occasion de la cérémonie des voeux, ni que ces trophées auraient été financés par des personnes privées qui auraient soutenu les activités du maire sortant ; que l'utilisation de logos d'entreprises de presse dans un tract diffusé par M. A... ne révèle pas une participation de ces personnes morales à sa campagne qui constituerait un don prohibé par l'article L. 52-8 du même code ; qu'à la supposer établie, la circonstance que M. A... aurait fait un usage frauduleux de noms ou de marques commerciales est, par elle-même, sans influence sur la sincérité du scrutin ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale " ; qu'aux termes de l'article L. 49 du même code : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, la liste qu'a conduite le requérant comportait des membres de mêmes familles ; que le tract diffusé avant le premier tour des élections, qui se bornait à relever ce fait et à indiquer que tel était également le cas de la liste du Front national, n'opère pas d'amalgame entre ces deux listes et ne présente aucun caractère diffamatoire ; que, d'autre part, le requérant connaissait le contenu de ce tract dès le vendredi 21 mars dès lors qu'il s'est exprimé à ce sujet à plusieurs reprises sur des réseaux sociaux ce même jour à partir de 1 heure du matin ; qu'il était ainsi en mesure de répondre dans la journée, de manière appropriée ; qu'il n'est pas établi par les attestations produites par le requérant que ce tract aurait été distribué dans la nuit du 21 au 22 mars ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un nombre important d'électeurs, que le requérant évalue à environ 15 % du nombre total d'électeurs, n'auraient pas reçu avant la date du scrutin la propagande électorale prévue par le code électoral ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 27 du code électoral : " Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique sont interdites (...) " ; qu'à supposer même que l'une des couleurs employées par M. A...dans sa profession de foi ait pu apparaître aux yeux de l'électeur comme du rouge et non de l'orange, ce document, dont le verso était imprimé en caractères de cette couleur ainsi qu'en noir et bleu sur un fond blanc, avec un encart bleu en haut et en bas de page, n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, avoir pour effet de faire croire aux électeurs que cette circulaire comportait un caractère officiel et n'a, dès lors, pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin, alors même qu'il ne manquait à M. E...que huit voix pour se maintenir au deuxième tour ; que par voie de conséquence, les griefs tirés de la méconnaissance des articles L. 48 et L. 240 du code électoral doivent être écartés ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. A...et ses colistiers, M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa protestation ; que sa requête doit en conséquence être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'inéligibilité de M. A...et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...E..., à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 385833
Date de la décision : 27/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2015, n° 385833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP JEAN-PHILIPPE CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385833.20150527
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