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27/05/2015 | FRANCE | N°385235

France | France, Conseil d'État, 8ème / 3ème ssr, 27 mai 2015, 385235


Vu la procédure suivante :

La Compagnie nationale du Rhône a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de condamner la société Mistral industries à lui verser la somme de 136 500 euros, représentative de l'astreinte prononcée par ordonnance du juge des référés du 21 mai 2012, pour la période du 1er avril au 30 juin 2014. Par une ordonnance n° 1405530 du 30 septembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Sous le n° 385235, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregis

trés les 20 octobre et 4 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'...

Vu la procédure suivante :

La Compagnie nationale du Rhône a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de condamner la société Mistral industries à lui verser la somme de 136 500 euros, représentative de l'astreinte prononcée par ordonnance du juge des référés du 21 mai 2012, pour la période du 1er avril au 30 juin 2014. Par une ordonnance n° 1405530 du 30 septembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Sous le n° 385235, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre et 4 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Compagnie nationale du Rhône demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de liquidation de l'astreinte au taux de 1 500 euros par jour et de condamner la société Mistral industries à lui payer la somme de 274 500 euros pour la période du 1er avril au 30 septembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la société Mistral industries la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sous le n° 386045, par un pourvoi enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 13 octobre 2014, transmis au Conseil d'Etat par une ordonnance du président de la cour du 25 novembre 2014, et un nouveau mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 2014, la Compagnie nationale du Rhône présente les mêmes conclusions et les mêmes moyens que ceux analysés dans le pourvoi enregistré sous le n° 385235.

Le pourvoi a été communiqué à la société Mistral industries, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la Compagnie nationale du Rhône ;

1. Considérant que les pièces enregistrées sous le n° 386045 constituent en réalité des mémoires présentés dans le cadre du pourvoi de la Compagnie nationale du Rhône enregistré sous le n° 385235 ; que, par suite, ces documents doivent être rayés des registres du Conseil d'Etat et être joints au pourvoi enregistré sous le n° 385235 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ; qu'aux termes de l'article L. 5 du même code : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) " ;

3. Considérant que le juge des référés qui statue, d'office ou à la demande d'une partie, sur la liquidation d'une astreinte dont il a assorti l'injonction faite à l'une des parties, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'évacuer une dépendance du domaine public, n'est pas tenu de compléter l'instruction écrite par la tenue d'une audience ; qu'il doit toutefois s'assurer du caractère contradictoire de la procédure ;

4. Considérant que, par une ordonnance du 21 mai 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la Compagnie nationale du Rhône, concessionnaire du domaine public fluvial de l'Etat, enjoint à la société Mistral industries de libérer la partie de la parcelle cadastrée section CN n° 274 dépendant du domaine public fluvial de la zone portuaire d'Arles Nord qu'elle occupait sans droit ni titre, sous astreinte de 1 500 euros par jour d'occupation à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ; que la Compagnie nationale du Rhône a saisi le juge des référés, le 28 juillet 2014, d'une demande tendant à la liquidation de l'astreinte pour la période du 1er avril au 30 juin 2014 ; qu'il ressort des pièces de la procédure que le mémoire en défense produit par la société Mistral industries a été communiqué à la Compagnie nationale du Rhône le 5 septembre 2014, cette dernière étant invitée " afin de ne pas retarder la mise en état d'être jugé du dossier ", à produire ses observations éventuelles " aussi rapidement que possible " ; que le juge des référés a rendu, le 30 septembre 2014, l'ordonnance attaquée, par laquelle il a jugé que l'ordonnance du 21 mai 2012 avait été exécutée à la date du 1er avril 2014 et a rejeté la demande de la Compagnie nationale du Rhône ;

5. Considérant que les exigences du caractère contradictoire de la procédure ont été méconnues dès lors que, d'une part, l'indication portée dans la notification du mémoire en défense ne permettait pas à la Compagnie nationale du Rhône, en l'absence de date déterminée, de connaître le délai dans lequel elle était autorisée à produire ses observations en réplique, et que, d'autre part, en l'absence d'audience, elle n'a pas été mise en mesure d'exposer éventuellement celles-ci avant que le juge ne statue ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée, rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, doit être annulée ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Mistral industries la somme de 3 000 euros à verser à la Compagnie nationale du Rhône au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 386045 sont rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes au dossier du pourvoi n° 385235.

Article 2 : L'ordonnance du 30 septembre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 3 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 4 : La société Mistral industries versera à la Compagnie nationale du Rhône la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Compagnie nationale du Rhône et à la société Mistral industries.


Synthèse
Formation : 8ème / 3ème ssr
Numéro d'arrêt : 385235
Date de la décision : 27/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Analyses

54-035-04-04 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE TOUTES MESURES UTILES (ART. L. 521-3 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. - 1) INJONCTION D'ÉVACUER, ASSORTIE D'UNE ASTREINTE, FAITE À UN OCCUPANT SANS TITRE DU DOMAINE PUBLIC - OBLIGATION POUR LE JUGE DES RÉFÉRÉS DE CONVOQUER LES PARTIES À UNE AUDIENCE PUBLIQUE AVANT DE PROCÉDER À LA LIQUIDATION DE L'ASTREINTE - ABSENCE [RJ1] - 2) RESPECT DU CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE - REQUÉRANT QUI N'A PAS ÉTÉ INFORMÉ DU DÉLAI DANS LEQUEL IL ÉTAIT AUTORISÉ À PRODUIRE SES OBSERVATIONS SUR LE MÉMOIRE EN DÉFENSE ET QUI, EN L'ABSENCE D'AUDIENCE, N'A PAS ÉTÉ MIS EN MESURE D'EXPOSER ÉVENTUELLEMENT CELLES-CI - MÉCONNAISSANCE - EXISTENCE [RJ2].

54-035-04-04 1) Le juge des référés qui statue, d'office ou à la demande d'une partie, sur la liquidation d'une astreinte dont il a assorti l'injonction faite à l'une des parties, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'évacuer une dépendance du domaine public, n'est pas tenu de compléter l'instruction écrite par la tenue d'une audience. Il doit toutefois s'assurer du caractère contradictoire de la procédure.,,,2) Les exigences du caractère contradictoire de la procédure sont méconnues lorsque, d'une part, l'indication portée dans la notification du mémoire en défense ne permettait pas au requérant, en l'absence de date déterminée, de connaître le délai dans lequel il était autorisé à produire ses observations en réplique, et que, d'autre part, en l'absence d'audience, il n'a pas été mis en mesure d'exposer éventuellement celles-ci avant que le juge ne statue.


Références :

[RJ1]

Comp. CE, 24 novembre 2006,,, n°291294, p. 494.,,

[RJ2]

Cf. CE, 15 février 2012, Société nationale des chemins de fer français et réseau ferré de France, n°351174 351186, T. p. 916.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2015, n° 385235
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385235.20150527
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