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22/05/2015 | FRANCE | N°388343

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 22 mai 2015, 388343


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, l'association Taxilibre et la chambre syndicale des loueurs d'automobiles de Paris Ile-de-France demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droi

ts et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 3122-3 d...

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, l'association Taxilibre et la chambre syndicale des loueurs d'automobiles de Paris Ile-de-France demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 3122-3 du code des transports.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code des transports, notamment son article L. 3122-3 ;

- la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3122-3 du code des transports, dans sa rédaction issue de l'article 9 de la loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, applicable aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur : " Les exploitants mentionnés à l'article L. 3122-1 sont inscrits sur un registre régional dont les modalités de gestion sont définies par voie réglementaire. L'inscription sur ce registre est effectuée dès que le dossier d'inscription est complet et qu'il en résulte que l'exploitant remplit les conditions prévues à l'article L. 3122-4. / Le registre mentionné au premier alinéa du présent article est public. / Cette inscription est renouvelable tous les cinq ans. Elle donne lieu à une mise à jour régulière des informations du dossier d'inscription. / L'inscription est subordonnée au paiement préalable, auprès du gestionnaire du registre mentionné au premier alinéa, de frais dont le montant est fixé par décret. Ces frais sont recouvrés par le gestionnaire du registre. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande ou de la demande de renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais est exclusivement affecté au financement de la gestion des registres. Les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du dossier d'inscription, sont définies par voie réglementaire. " ; qu'aux termes de l'article L. 3121-5 de ce même code, applicable aux taxis : " La délivrance de nouvelles autorisations de stationnement par l'autorité administrative compétente n'ouvre pas droit à indemnité au profit des titulaires d'autorisations de stationnement délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ou au profit des demandeurs inscrits sur liste d'attente. / Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques. Nul ne peut s'inscrire sur plus d'une liste d'attente. Les candidats à l'inscription sur liste d'attente doivent être titulaires d'une carte professionnelle prévue à l'article L. 3121-10 en cours de validité, délivrée par le représentant de l'Etat dans le département où l'autorisation de stationnement est demandée, et ne pas être déjà titulaires d'une autorisation de stationnement. / Seuls peuvent se voir délivrer une autorisation de stationnement les titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité, délivrée par le représentant de l'Etat dans le département où l'autorisation de stationnement est délivrée. En outre, la délivrance est effectuée en priorité aux titulaires qui peuvent justifier de l'exercice de l'activité de conducteur de taxi pendant une période minimale de deux ans au cours des cinq ans précédant la date de l'inscription sur liste d'attente. " ;

3. Considérant que la requête de l'association Taxilibre et de la chambre syndicale des loueurs d'automobiles de Paris Ile-de-France est dirigée contre le décret du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes ; que les requérantes soutiennent, à l'occasion de ce litige, que les dispositions de l'article L. 3122-3 du code des transports, citées au point précédent, méconnaissent le principe d'égalité en ce qu'elles ne prévoiraient aucune limitation du nombre d'exploitants de voitures de transport avec chauffeur alors que l'autorité administrative compétente fixe, pour les exploitants de taxi, le nombre d'autorisations de stationnement en application de l'article L. 3121-5 du même code, également cité au point précédent ;

4. Considérant, toutefois, que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que le législateur a entendu réserver aux seuls exploitants de taxis l'activité consistant à stationner sur des emplacements qui leur sont réservés sur la chaussée, et à circuler sur la voie publique en quête de clients en vue de leur transport ; que les exploitants de taxis ne se trouvent pas, au regard des règles régissant leur activité, dans la même situation que les exploitants de voitures de transport avec chauffeur ; qu'en soumettant les autorisations de stationnement permettant l'exploitation de taxis aux conditions définies par l'article L. 3121-5, qui prévoient notamment la publication de listes d'attente rendues publiques, le législateur a poursuivi des objectifs d'ordre public, notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique, eu égard aux conditions, définies par ailleurs, de l'exercice de la profession de taxis ; qu'en ne soumettant pas, sur ce point, les exploitants de voitures de transports avec chauffeurs à des modalités d'exercice de leur activité similaires à celles des exploitants de taxis, le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 3122-3 du code des transports portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association Taxilibre et la chambre syndicale des loueurs d'automobiles de Paris Ile-de-France.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Taxilibre, à la chambre syndicale des loueurs d'automobiles de Paris Ile-de-France et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 388343
Date de la décision : 22/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2015, n° 388343
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste de Froment
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:388343.20150522
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