Vu la procédure suivante :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes, sous le n° 0901194, d'annuler le décompte de l'état de ses services validables, en date du 15 novembre 2008 établi par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales sous le n° 1004410, d'annuler le décompte du 13 août 2010 de la même caisse et, sous le n° 1101668, d'annuler le décompte du 9 mars 2011 de la même caisse ayant le même objet et qu'il soit enjoint au directeur de cette caisse de procéder à un nouveau calcul de ses droits.
Par un jugement n°s 0901194, 1004410, 1101668 du 30 août 2013, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes portant sur les décomptes du 15 novembre 2008 et du 13 août 2010 et, d'autre part, rejeté la demande de Mme A...relative au décompte du 9 mars 2011 ainsi que ses conclusions à fin d'injonction.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 octobre 2013, 28 janvier 2014 et 22 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laurence Marion, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme A...et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : (...) 2° Les périodes de services dûment validées pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013. Est admise à validation toute période de services, quelle qu'en soit la durée, effectués en qualité d'agent non titulaire auprès de l'un des employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite " ; qu'aux termes de l'article 50 du même décret : " I. - La validation des services visés à l'article 8 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation. (...) Le délai dont dispose le fonctionnaire pour accepter ou refuser la notification de la validation est d'un an. Le silence gardé par le fonctionnaire pendant ce délai vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables. (...) III. - La demande de validation des services visés à l'article 8 porte obligatoirement sur la totalité desdits services que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent décret " ;
2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, saisie par un fonctionnaire relevant de cette caisse, à la suite de sa titularisation, d'une demande de validation, pour la constitution de ses droits à pension, des services effectués en tant qu'agent non titulaire de la fonction publique, de lui soumettre un état des services validables et un décompte des retenues de validation ; que si le fonctionnaire dispose pour accepter ou refuser cette proposition, de manière irrévocable, du délai d'une année prévu à l'article 50 précité, il peut également la contester, avant l'expiration de ce délai, soit auprès de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, soit devant le juge administratif ; que dans ces deux hypothèses le délai prévu à l'article 50 est interrompu ; que, lorsque le fonctionnaire conteste le bien fondé de la proposition de validation directement auprès de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, cette dernière doit soit confirmer sa première proposition, soit lui faire une nouvelle proposition de validation en pouvant, le cas échéant, remettre en cause ses propositions antérieures ; que si le fonctionnaire porte sa contestation devant le juge administratif, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales peut lui faire, en cours d'instance, une nouvelle proposition de validation en pouvant, le cas échéant, remettre en cause ses propositions antérieures ; que la notification d'une nouvelle proposition se substitue à la précédente notification ; que la notification confirmant la première proposition ou la notification de l'éventuelle nouvelle proposition font courir à nouveau le délai prévu à l'article 50 précité ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA..., titularisée dans la fonction publique hospitalière en juillet 2003, a demandé la validation de services qu'elle avait antérieurement effectués en qualité de contractuelle ; que le tribunal administratif de Rennes a omis d'examiner le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales avait à tort qualifié de services à temps incomplet des services effectués à temps non complet, la prise en compte de ces deux types de services pour le calcul des droits à pension n'étant pas identique ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler son jugement sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement à Mme A...d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 30 août 2013 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rennes.
Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera la somme de 3 000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., à la Caisse des dépôts et consignations et à la ministre de la décentralisation et de la fonction publique.