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22/05/2015 | FRANCE | N°370129

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 mai 2015, 370129


Vu 1°, sous le n° 370129, la requête, enregistrée le 12 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente, dont le siège est 308, rue de Basseau à Angoulême Cedex (16021) ; le syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir d'une part la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande de retrait du décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013, d'autre part ce décret

lui-même ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 5 000 euros et...

Vu 1°, sous le n° 370129, la requête, enregistrée le 12 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente, dont le siège est 308, rue de Basseau à Angoulême Cedex (16021) ; le syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir d'une part la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande de retrait du décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013, d'autre part ce décret lui-même ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 5 000 euros et de 35 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 370132, la requête, enregistrée le 12 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie, dont le siège est 27, rue de la Paix, BP 40045 à Annecy Cedex (74002) ; le syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir d'une part la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande de retrait du décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013, d'autre part ce décret lui-même ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 5 000 euros et de 35 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°, sous le n° 370135, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 2013 et 18 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire, dont le siège est 12-14, rue Blaise Pascal, BP 51314 à Tours Cedex 01 (37013) ; le syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir d'une part la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande de retrait du décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013, d'autre part ce décret lui-même ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 5 000 euros et de 35 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°, sous le n° 370139, la requête, enregistrée le 12 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat mixte d'énergies, d'équipements et de e-communication du Jura, dont le siège est 1, rue Maurice Chevassu à Lons-le-Saunier (39000) ; le syndicat mixte d'énergies, d'équipements et de e-communication du Jura demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir d'une part la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande de retrait du décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013, d'autre part ce décret lui-même ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 5 000 euros et de 35 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 5°, sous le n° 370140, la requête, enregistrée le 12 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat intercommunal d'énergies du département de la Loire, dont le siège est 5, rue Charles de Gaulle à Saint-Etienne (42000) ; le syndicat intercommunal d'énergies du département de la Loire demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir d'une part la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande de retrait du décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013, d'autre part ce décret lui-même ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 5 000 euros et de 35 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 6°, sous le n° 370143, la requête, enregistrée le 12 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat départemental d'énergie de l'Aube, dont le siège est 22, rue Herluison, Cité administrative de Vassaules, BP 3074 à Troyes Cedex (10012) ; le syndicat départemental d'énergie de l'Aube demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir d'une part la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande de retrait du décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013, d'autre part ce décret lui-même ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 5 000 euros et de 35 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 7°, sous le n° 372634, la requête, enregistrée le 4 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire, dont le siège est 12-14, rue Blaise Pascal, BP 51314 à Tours Cedex 01 (37013) ; le syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir d'une part la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande de retrait de l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 27 mars 2013 pris en application du décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013 relatif aux aides pour l'électrification rurale, d'autre part cet arrêté lui-même ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 5 000 euros et de 35 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 8°, sous le n° 372638, la requête, enregistrée le 4 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat intercommunal d'énergies du département de la Loire, dont le siège est 5, rue Charles de Gaulle à Saint-Etienne (42000) ; le syndicat intercommunal d'énergies du département de la Loire demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir d'une part la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande de retrait de l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 27 mars 2013 pris en application du décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013 relatif aux aides pour l'électrification rurale, d'autre part cet arrêté lui-même ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 5 000 euros et de 35 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 9°, sous le n° 372639, la requête, enregistrée le 4 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat mixte d'énergies, d'équipements et de e-communication du Jura, dont le siège est 1, rue Maurice Chevassu à Lons-le-Saunier (39000) ; le syndicat mixte d'énergies, d'équipements et de e-communication du Jura demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir d'une part la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande de retrait de l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 27 mars 2013 pris en application du décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013 relatif aux aides pour l'électrification rurale, d'autre part cet arrêté lui-même ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 5 000 euros et de 35 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 10°, sous le n° 372642, la requête, enregistrée le 4 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente, dont le siège est 308, rue de Basseau à Angoulême Cedex (16021) ; le syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir d'une part la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande de retrait de l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 27 mars 2013 pris en application du décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013 relatif aux aides pour l'électrification rurale, d'autre part cet arrêté lui-même ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 5 000 euros et de 35 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 11°, sous le n° 372643, la requête, enregistrée le 4 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie, dont le siège est 27, rue de la Paix, BP 40045 à Annecy Cedex (74002) ; le syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir d'une part la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande de retrait de l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 27 mars 2013 pris en application du décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013 relatif aux aides pour l'électrification rurale, d'autre part cet arrêté lui-même ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 5 000 euros et de 35 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'énergie ;

- la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;

- le décret n° 2012-980 du 21 août 2012 ;

- le décret n° 2014-496 du 16 mai 2014 ;

- l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 7 septembre 2012 portant nomination au conseil à l'électrification rurale mentionné au neuvième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Méar, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes des septième à dixième alinéas du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue du A du III de l'article 7 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : " L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité (...) peut recevoir des aides pour le financement d'une partie du coût des travaux visés à l'article L. 322-6 du code de l'énergie dont elle assure la maîtrise d'ouvrage en application de l'alinéa précédent sur les ouvrages ruraux de ce réseau. / Dans les mêmes conditions, elle peut recevoir ces aides pour la réalisation d'opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ainsi que, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des installations de production de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du présent code lorsque ces différentes opérations permettent d'éviter des extensions ou des renforcements de réseaux. / La répartition annuelle des aides est arrêtée par le ministre chargé de l'énergie, après avis d'un conseil composé notamment, dans la proportion des deux cinquièmes au moins, de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics maîtres d'ouvrage de travaux et présidé par un membre pris parmi ces représentants, en tenant compte de l'inventaire des besoins recensés tous les deux ans dans chaque département auprès des maîtres d'ouvrage des travaux mentionnés à l'article L. 322-6 du code de l'énergie. / Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de ce conseil, précise les catégories de travaux mentionnés aux septième et huitième alinéas du présent I susceptibles de bénéficier des aides et fixe les règles d'attribution de celles-ci ainsi que leurs modalités de gestion " ;

2. Considérant qu'en application de ces dispositions, d'une part, le décret du 14 janvier 2013 relatif aux aides pour l'électrification rurale instaure un programme principal d'aide à l'électrification, comportant divers sous-programmes relatifs aux aides au renforcement, à l'extension, à la sécurisation, à l'enfouissement ou à la pose en façade des réseaux, et un programme spécial, comportant lui aussi divers sous-programmes relatifs aux aides à la maîtrise de la demande et à la production décentralisée d'électricité, détermine les communes sur le territoire desquelles des travaux d'électrification doivent être réalisés pour être éligibles à l'un de ces programmes d'aide et fixe les règles d'attribution des subventions ; que, d'autre part, l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 27 mars 2013 pris en application du décret du 14 janvier 2013 relatif aux aides pour l'électrification rurale précise la nature des travaux compris dans chacun des sous-programmes d'aide et fixe les règles de répartition des droits à subventions au titre du programme principal ainsi que les règles d'examen des demandes de subventions au titre du programme spécial ;

3. Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 370129, 370132, 370135, 370139, 370140 et 370143 sont toutes dirigées contre le décret du 14 janvier 2013 ; que les requêtes enregistrées sous les nos 372634, 372638, 372639, 372642 et 372643 sont toutes dirigées contre l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 27 mars 2013 ; qu'elles présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

4. Considérant que par un mémoire, enregistré le 30 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie, représenté par son président en exercice, a entendu se désister purement et simplement des instances introduites par les requêtes n°s 370132 et 372643 ; qu'il convient de lui en donner acte ;

Sur les requêtes dirigées contre le décret du 14 janvier 2013 :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des visas du décret attaqué que le conseil à l'électrification rurale a rendu un avis sur le projet de décret le 10 octobre 2012 ; que, d'une part, les dix-sept membres de ce conseil ont été désignés par un arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en date du 7 septembre 2012 ; que, d'autre part, si les syndicats requérants soutiennent que le conseil à l'électrification rurale n'a pas, entre la date de son installation et le 10 octobre 2012, disposé du temps nécessaire à l'expression d'un avis éclairé, ils ne produisent aucun élément de nature à établir le bien-fondé de leur affirmation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait illégal au motif qu'il n'aurait pas été précédé d'un avis du conseil à l'électrification rurale, en méconnaissance du dernier alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des neuvième et dixième alinéas du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales que, si les règles d'attribution et les modalités de gestion des aides à l'électrification rurale sont fixées par décret en Conseil d'Etat, la répartition annuelle de ces aides est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie ; qu'ainsi, d'une part, en renvoyant à un arrêté de ce ministre le soin de fixer les modalités de répartition entre départements des droits à subventions au titre du programme principal d'aides à l'électrification rurale et de répartir ces droits à subventions entre les sous-programmes du programme principal, puis entre les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité, l'article 6 du décret attaqué ne méconnaît pas ces dispositions ; que, d'autre part, l'article 15 du décret attaqué ne méconnaît pas non plus ces dispositions en prévoyant que les demandes de subventions au titre du programme spécial d'aides à l'électrification rurale, qui, en vertu des articles 13 et 14, doivent comporter au moins la désignation précise et les caractéristiques du projet, sa localisation, le montant maximum prévisionnel de la dépense subventionnable et de l'aide demandée, les autres financements du projet et le calendrier des travaux et être présentées par les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité, accompagnées de l'avis du préfet du département concerné, font l'objet soit de décisions attributives de subvention, fixant le montant de l'aide accordée, soit de décisions motivées de refus d'attribution de la subvention, tout en renvoyant à un arrêté du ministre chargé de l'énergie le soin de préciser le contenu des demandes ainsi que leurs modalités d'examen au cas par cas ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article 2 du décret attaqué, dans sa rédaction en vigueur aux dates des requêtes : " I. - Les aides à l'électrification rurale bénéficient (...) aux travaux ou opérations effectués sur le territoire de communes : / - dont la population totale est inférieure à deux mille habitants ; et / - qui ne sont pas comprises dans une " unité urbaine ", au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, dont la population totale est supérieure à cinq mille habitants. / La population totale d'une commune ou d'une unité urbaine est appréciée au regard du dernier recensement en vigueur à la date de l'arrêté mentionné au IV. / Toutefois, le préfet peut, à la demande d'une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et après avis du ou des gestionnaires de réseau concernés, étendre par arrêté motivé le bénéfice des aides à des travaux effectués sur le territoire de communes dont la population totale est comprise entre deux mille et cinq mille habitants, compte tenu notamment de leur isolement ou du caractère dispersé de leur habitat. (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte des septième et dixième alinéas du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales que le législateur a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de définir les catégories de travaux sur les ouvrages ruraux des réseaux publics de distribution d'électricité éligibles à des aides à l'électrification rurale ; qu'à ce titre, il appartenait au pouvoir réglementaire de définir, le cas échéant par référence à la population des communes concernées, les territoires sur lesquels des travaux d'électrification doivent être effectués pour être éligibles à de telles aides ; que, selon la nomenclature de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), une commune rurale est une commune n'appartenant pas à une unité urbaine, une unité urbaine étant elle-même définie comme une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu qui compte au moins 2 000 habitants ; que la définition des territoires sur lesquels peuvent être effectués des travaux éligibles à des aides à l'électrification rurale retenue par le décret attaqué inclut, non seulement l'ensemble des communes rurales, au sens de l'Insee, de moins de 2 000 habitants, mais aussi d'autres communes, soit de droit s'agissant des communes de moins de 2 000 habitants appartenant à une unité urbaine comptant au maximum 5 000 habitants, soit le cas échéant en application d'un arrêté préfectoral s'agissant de communes dont la population totale est comprise entre 2 000 et 5 000 habitants et qui notamment sont isolées ou ont un habitat dispersé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le I de l'article 2 du décret attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il aurait retenu une définition excessivement restrictive des territoires sur lesquels peuvent être effectués des travaux éligibles à des aides à l'électrification rurale doit être écarté ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, le cinquième alinéa du I de l'article 2 du décret attaqué dispose que le préfet peut rendre éligibles à des aides à l'électrification rurale des travaux d'électrification effectués sur le territoire de communes comptant entre 2 000 et 5 000 habitants compte tenu notamment de ce que ces communes soit ont un habitat dispersé, ce qui implique qu'elles ne sont pas comprises dans une unité urbaine et, par suite, qu'elles ont le caractère de communes rurales, soit sont isolées, ce qui implique qu'elles ne sont pas comprises dans une unité urbaine comptant plus de 5 000 habitants ; que, dès lors, les communes auxquelles le préfet peut étendre le bénéfice des aides ne sont pas, du point de vue du critère de leur appartenance au monde rural, dans une situation identique aux communes de moins de 2 000 habitants comprises dans une unité urbaine d'une population supérieure à 5 000 habitants ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aboutirait à ce que les communes de moins de 2 000 habitants comprises dans une unité urbaine d'une population supérieure à 5 000 habitants soient traitées plus défavorablement que les communes comptant entre 2 000 et 5 000 habitants et porterait ainsi atteinte au principe d'égalité doit être écarté ;

10. Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales prévoient que le ministre chargé de l'énergie doit répartir les aides annuelles en tenant compte de l'inventaire des besoins recensés tous les deux ans dans chaque département auprès des maîtres d'ouvrage des travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution d'électricité ; que ni l'article 6 du décret attaqué, qui prévoit que les modalités de répartition entre départements des droits à subventions au titre du programme principal sont fixées par le ministre chargé de l'énergie et tiennent compte du degré de réalisation de l'objectif de regroupement de la maîtrise d'ouvrage au niveau départemental, ni son article 15, qui renvoie à un arrêté du ministre chargé de l'énergie le soin de préciser les modalités d'examen et d'attribution des demandes de subventions, ne méconnaissent les dispositions de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales; que, par suite, le moyen tiré de ce que les articles 6 et 15 du décret attaqué seraient illégaux pour ce motif doit être écarté ;

11. Considérant, en sixième lieu, que ni le I de son article 2, qui, ainsi qu'il a été dit au point 8, définit les communes sur le territoire desquelles des travaux d'électrification sont éligibles, soit de droit, soit en application d'un arrêté préfectoral, à des aides à l'électrification rurale, ni aucune autre disposition du décret attaqué, n'ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à la compétence en matière de maîtrise d'ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de distribution d'électricité attribuée aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics de coopération intercommunale par le sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaitrait la liberté contractuelle des collectivités territoriales au motif qu'il affecterait leur compétence en matière de maîtrise d'ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de distribution d'électricité doit être écarté ;

12. Considérant, en septième lieu, que les articles 20 à 22 du décret attaqué sont relatifs au contrôle de l'utilisation des aides à l'électrification rurale par le ministre chargé de l'énergie ; que ces dispositions, prises pour l'application du dixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ne portent pas atteinte aux compétences des collectivités territoriales dès lors d'une part que les aides à l'électrification rurale sont financées par une contribution qui a le caractère d'une imposition de toute nature alimentant un compte d'affectation spéciale, d'autre part qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales le ministre chargé de l'énergie arrête la répartition annuelle de ces aides ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaitraient le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue du B du III de l'article 7 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : " Les aides financières mentionnées au septième alinéa de l'article L. 2224-31 sont réparties par département. / Le département règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités, la répartition de ces aides entre les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité assurant la maîtrise d'ouvrage des travaux d'électrification rurale et pouvant à ce titre en bénéficier. / Quand, dans un département, existe un établissement public de coopération constitué dans le domaine de l'électricité et réunissant tous les maîtres d'ouvrage pouvant bénéficier de ces aides, la répartition est réglée par cet établissement public " ; que l'article 6 du décret attaqué, qui, ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 10, prévoit que les droits à subventions au titre du programme principal sont répartis entre les départements en tenant compte du degré de réalisation de l'objectif de regroupement au niveau départemental de la maîtrise d'ouvrage et renvoie à un arrêté du ministre chargé de l'énergie le soin de fixer les modalités de répartition entre départements des droits à subventions au titre de ce programme, ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L.3232-2 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 6 du décret attaqué serait illégal pour ce motif doit être écarté ;

14. Considérant, en neuvième lieu, d'une part, qu'aux termes du IV de l'article 2 du décret attaqué : " IV. - Dans chaque département et département d'outre-mer, le préfet arrête, dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux, la liste des communes relevant du régime de l'électrification rurale. (...) " ; que, pour déterminer si les travaux effectués sur le territoire d'une commune sont éligibles à des aides à l'électrification rurale, le quatrième alinéa du I du même article dispose que la population d'une commune ou d'une unité urbaine doit être appréciée au regard du dernier recensement en vigueur à la date de l'arrêté mentionné " au V " ; que, si cet article 2 ne comporte pas de V, il résulte clairement de la lecture de son I que le pouvoir réglementaire a entendu faire référence à l'arrêté mentionné au IV du même article ; que le décret n° 2014-496 du 16 mai 2014 qui a modifié, sur ce point, le décret attaqué a d'ailleurs remplacé les mots : " au V " par les mots : " au IV " ; que, d'autre part, le troisième alinéa du II de l'article 6 du décret attaqué prévoit qu'en présence de plusieurs autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité au sein d'un même département, les droits à subventions au titre de chaque sous-programme du programme principal d'aides à l'électrification rurale sont notifiés par le ministre chargé de l'énergie au président de l'établissement public de coopération intercommunale réunissant tous les maîtres d'ouvrage concernés, si un tel établissement existe, et, à défaut, au président du conseil général, à charge pour l'un ou l'autre de ces présidents de procéder à la répartition des droits à subventions entre les différentes autorités organisatrices ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le quatrième alinéa du I de l'article 2 et le troisième alinéa du II de l'article 6 du décret attaqué méconnaitraient le principe constitutionnel d'intelligibilité de la norme doit être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les syndicats requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué ;

Sur les requêtes dirigées contre l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 27 mars 2013 :

16. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, il résulte de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales que la répartition annuelle des aides à l'électrification rurale, qui vise la ventilation des aides entre les différents projets de travaux, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie ; qu'en application du dernier alinéa du I du même article renvoyant à un décret en Conseil d'Etat la fixation des règles d'attribution des aides, le I de l'article 6 du décret du 14 janvier 2013 relatif aux aides pour l'électrification rurale renvoie à un arrêté du ministre chargé de l'énergie le soin de préciser les modalités de la répartition entre départements des droits à subvention du programme principal ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le titre II de l'arrêté attaqué, qui est relatif aux règles de répartition des droits à subventions du programme principal, serait entaché d'incompétence ne peut qu'être écarté ;

17. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 15, les syndicats requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 14 janvier 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret doit être écarté ;

18. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 10, l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dispose que le ministre chargé de l'énergie doit répartir les aides annuelles en tenant compte de l'inventaire des besoins recensés tous les deux ans dans chaque département ; qu'en vertu de l'article 14 de l'arrêté attaqué, les droits à subventions au titre du programme principal d'aides à l'électrification rurale sont répartis entre les différents sous-programmes à partir de données collectées tous les deux ans auprès des autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité bénéficiaires des aides ; qu'en vertu de l'article 15 du même arrêté, le ministre chargé de l'énergie peut sanctionner le refus de communication de ces données par une autorité par une décision de minoration ou de non attribution des aides demandées ; qu'enfin, en vertu de l'article 17 du même arrêté, lorsque la collecte de ces données s'avère impossible à la maille d'un département, les droits à subventions sont fixés forfaitairement par le ministre chargé de l'énergie, après avis du conseil à l'électrification rurale, dont, conformément à l'article 1er du décret du 21 août 2012 relatif au conseil à l'électrification rurale mentionné à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, sept des dix-sept membres, parmi lesquels son président, représentent les collectivités territoriales et les maîtres d'ouvrages des travaux d'électrification rurale ; qu'ainsi, par les dispositions susmentionnées de l'arrêté attaqué, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a instauré des règles visant à inciter les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité à communiquer les données nécessaires à la répartition des droits à subventions au titre du programme principal d'aides à l'électrification rurale, tout en prévoyant, dans le cas où la communication de ces données s'avèrerait impossible à la maille d'un département, un dispositif de substitution, requérant l'avis d'un conseil au sein duquel les représentants des maîtres d'ouvrages de ces travaux sont fortement représentés, par le biais duquel chaque autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité est susceptible de recevoir des aides au titre de ce programme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les articles 14 et 17 de l'arrêté attaqué seraient illégaux au motif qu'ils aboutissent à priver d'aides à l'électrification rurale certaines autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité doit être écarté ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les syndicats requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que des sommes soient mises à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie.

Article 2 : Les requêtes du syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente, du syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire, du syndicat mixte d'énergies, d'équipements et de e-communication du Jura, du syndicat intercommunal d'énergies du département de la Loire et du syndicat départemental d'énergie de l'Aube sont rejetées.

Article 3: La présente décision sera notifiée au syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie, au syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente, au syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire, au syndicat mixte d'énergies, d'équipements et de e-communication du Jura, au syndicat intercommunal d'énergies du département de la Loire, au syndicat départemental d'énergie de l'Aube, au Premier ministre, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 370129
Date de la décision : 22/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2015, n° 370129
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Méar
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:370129.20150522
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