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13/05/2015 | FRANCE | N°385948

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 13 mai 2015, 385948


Vu la procédure suivante :

Mme I...A..., Mme G...E...et M. D...B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Woippy (Moselle), de rejeter le compte de campagne de M. H... J...et de le déclarer inéligible pour trois ans.

Par jugement n°s 140509, 140538, 140541 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a arrêté le montant du remboursement dû par l'Etat à M. J... en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral au titre des élections munic

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Vu la procédure suivante :

Mme I...A..., Mme G...E...et M. D...B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Woippy (Moselle), de rejeter le compte de campagne de M. H... J...et de le déclarer inéligible pour trois ans.

Par jugement n°s 140509, 140538, 140541 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a arrêté le montant du remboursement dû par l'Etat à M. J... en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral au titre des élections municipales de Woippy du 23 mars 2014 à la somme de zéro euro et rejeté le surplus des protestations.

1° Par une requête n° 385948 et des mémoires en réplique, enregistrés les 25 novembre 2014, 31 mars, 22 et 27 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement, d'annuler les élections municipales de Woippy, de rejeter le compte de campagne de M.J..., de le déclarer inéligible pour trois ans et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Par une requête n° 385949 et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2014 et 31 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...F...demande au Conseil d'Etat d'annuler le même jugement, de rejeter le compte de campagne de M.J..., de le déclarer inéligible pour trois ans et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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3° Par une requête n° 386089 et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er décembre 2014 et 27 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler le même jugement, d'annuler les élections municipales de Woippy, de rejeter le compte de campagne de M.J..., de le déclarer inéligible pour trois ans, de communiquer ce dossier au procureur de la République et de mettre à la charge de M. J... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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4° Par une requête n° 386102, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er décembre 2014, 14 janvier et 27 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E... demande au Conseil d'Etat d'annuler le même jugement, d'annuler les élections municipales de Woippy, de rejeter le compte de campagne de M.J..., de le déclarer inéligible pour trois ans, de communiquer ce dossier au procureur de la République et de mettre à la charge de M. J...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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5° Par une requête n° 386176 et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2014 et 3 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. J... demande au Conseil d'Etat d'annuler le même jugement en tant qu'il a arrêté le montant du remboursement de ses dépenses par l'Etat en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral au titre des élections municipales de Woippy du 23 mars 2014 à la somme de zéro euro.

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 5 mai, 7 mai et 12 mai 2015, présentées par Mme A...et MmeE... ;

1. Considérant qu'à l'issue du premier tour des élections municipales et communautaires qui se sont déroulées le 23 mars 2014 à Woippy la liste conduite par M. H... J..., maire sortant et sénateur, l'a emporté avec 2 428 voix, soit 57,89 % des suffrages exprimés, les trois autres listes ayant comptabilisé respectivement 839, 594 et 333 voix ; que sur protestations de Mme I...A..., de M. D...B...et de Mme G...E..., le tribunal administratif de Strasbourg, par un jugement du 30 octobre 2014, dont ils relèvent appel, ainsi que M. J...et M. C...F..., a arrêté le montant du remboursement dû par l'Etat à M. J...en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral au titre de ces élections à la somme de zéro euro et rejeté les conclusions visant à l'annulation des résultats et à ce que M. J...soit déclaré inéligible ;

2. Considérant que les requêtes de MmeA..., de M.B..., de MmeE..., de M. J...et de M.F..., sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu des les joindre pour statuer par une seule décision ;

3. Considérant que M. F...déclare se désister de la présente action ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions et griefs relatifs aux dépenses engagées par M. J...:

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 118-2 du code électoral : " Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 52-12. / Sans préjudice de l'article L. 52-15, lorsqu'il constate que la commission instituée par l'article L. 52-14 n'a pas statué à bon droit, le juge de l'élection fixe le montant du remboursement dû au candidat en application de l'article L. 52-11-1 " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-11-1 du même code : " Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l'article L. 52-11, qui n'ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 52-12 ou dont le compte de campagne est rejeté pour d'autres motifs ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation. " ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 de ce code : " Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : " A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. " ; qu'enfin, aux termes du second alinéa de l'article L. 52-8 du même code : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. " ;

5. Considérant, en premier lieu, que si Mme A...fait valoir que le fascicule avec l'entête du Sénat de 48 pages intitulé " compte-rendu de mandat " et également diffusé par M. J...aurait un coût élevé, elle ne conteste pas l'appréciation du tribunal suivant laquelle ce document ne peut être regardé comme un élément de propagande électorale ; que dans ce document, M. J...se borne en effet à faire état de son activité sénatoriale ; que, par suite, il n'y a pas lieu de réintégrer les dépenses afférentes à ce fascicule dans le compte de campagne de l'intéressé ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi que les frais d'honoraires d'avocat engagés par la commune dans le cadre de contentieux relatifs à la réformation de listes électorales auraient été engagés dans le but d'affaiblir l'opposition municipale ; que, par suite, Mme E...et M. B...ne sont pas fondés à demander leur intégration dans le compte de campagne de M. J...;

7. Considérant, en troisième lieu, que si Mme A...soutient que le coût des autres documents électoraux de M. J...aurait été sous-évalué " d'au moins 2 000 euros ", cette allégation n'est pas sérieusement étayée ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que la commune de Woippy a adressé gratuitement à l'ensemble de ses habitants un exemplaire du " Républicain Lorrain " en date du 18 décembre 2013 auquel était joint un supplément intitulé " calendrier événements ", qui mettait en valeur le dynamisme de la ville ; qu'il résulte de l'instruction que ce type de supplément a été publié chaque année depuis 2009 ; que M. J...soutient sans être contredit que depuis cette même année, tous ces suppléments ont été diffusés à tous les habitants de la commune ; que le supplément distribué à la fin de l'année 2013 n'était pas accompagné d'un éditorial signé par le maire ; que, dans ces circonstances, ce supplément ne pouvait être regardé comme constitutif d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité prohibée par les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral ; que, par suite, M. J...est, en l'absence de contenu électoral de ce document, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, d'une part, en a intégré le coût d'achat dans son compte de campagne et, d'autre part, l'a regardé comme un avantage d'une personne morale prohibé par les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, il est constant qu'au cours du mois de juillet 2013, M. J...a fait imprimer et diffuser par le Sénat un fascicule intitulé " dossier vérité " de 28 pages portant l'entête de la Haute assemblée à destination de l'ensemble des électeurs sénatoriaux de la Moselle, des députés et sénateurs, des conseillers régionaux de Lorraine, ainsi qu'à des décideurs et journalistes ; que dans ce fascicule, M. J...dénonçait les agissements qui seraient dirigés contre lui-même par des personnalités locales, dont MmeA..., également candidate aux élections municipales de Woippy ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des semaines précédant ces élections, ce fascicule a été à nouveau imprimé et largement diffusé dans la commune par les soins de M. J... ; que, par suite, c'est à bon droit, contrairement à ce que soutient M. J..., que le tribunal a intégré dans son compte de campagne le coût d'impression et de diffusion de ce fascicule ; que si les protestataires soutiennent que le tribunal aurait sous-estimé ce coût en l'évaluant à la somme de 4 030 euros en tant qu'il était destiné aux électeurs de la commune de Woippy, ils n'apportent pas d'éléments suffisants au soutien de cette allégation ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, des clichés photographiques se retrouvent simultanément aussi bien dans le bulletin municipal que dans les tracts électoraux de M. J...; que si certaines photos dont a fait usage M. J...dans le cadre de sa campagne auraient été réalisées à titre privé par ses collaborateurs, ce dernier ne justifie pas de la propriété de l'ensemble des clichés en cause ; que, dans ces conditions, M. J... doit être regardé comme ayant partiellement utilisé la photothèque municipale pour constituer ses tracts ; que l'utilisation de ces clichés, dont la réalisation a nécessité la mise en oeuvre de moyens municipaux, est constitutive d'un avantage d'une personne morale prohibée par les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ;

11. Considérant qu'il n'est pas contesté que les dépenses de campagne de M. J... ont été évalués par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à la somme de 11 874 euros pour un plafond fixé, en application de l'article L. 52-11 du code électoral à 19 627 euros ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 9 et 10 de la présente décision qu'au montant retenu par la commission doivent être ajoutés les coûts d'impression et de diffusion du fascicule intitulé " dossier vérité " et d'utilisation des photos municipales ; que la prise en compte des coûts afférents au fascicule, soit 4 030 euros, ainsi que des coûts auxquels est susceptible d'être évaluée la réalisation des photos utilisées par M.J..., porte le montant total de ces dépenses à une somme supérieure à ce plafond ; qu'au surplus, ainsi qu'il a été dit au point 10, M. J...a bénéficié d'avantages prohibés par l'article L. 52-8 du code électoral ; que son compte de campagne devant ainsi être rejeté, M. J...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal a arrêté à zéro euro le montant du remboursement dû par l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à ce que M. J...soit déclaré inéligible :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : " (...) le juge de l'élection (...) prononce (...) l'inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. / L'inéligibilité prévue aux trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. / Si le juge de l'élection a prononcé l'inéligibilité d'un candidat ou des membres d'un binôme proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaires d'office. " ;

13. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en dehors des cas de fraude, le juge de l'élection prononce l'inéligibilité d'un candidat s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales ; que, pour déterminer si un manquement est d'une particulière gravité au sens de ces dispositions, il incombe au juge de l'élection d'apprécier, d'une part, s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales, d'autre part, s'il présente un caractère délibéré ; qu'en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, il incombe, en outre, au juge de tenir compte de l'importance de l'avantage ou du don irrégulièrement consenti et de rechercher si, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il a été susceptible de porter atteinte, de manière sensible, à l'égalité des candidats ;

14. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, eu égard, d'une part, au montant limité de l'avantage dont a bénéficié M. J...du fait l'utilisation de photos de la photothèque municipale, et, d'autre part, à la nature et à l'ampleur relative des dépenses engagées pour la réalisation du fascicule litigieux et compte tenu de ce que ces avantages n'ont pas été de nature à porter atteinte, de manière sensible, à l'égalité entre les candidats, que les manquements commis aient revêtu, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une particulière gravité requis par l'article L. 118-3 du code électoral et justifiant que soit prononcée son inéligibilité ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales :

15. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les lettres anonymes dont les protestataires font état auraient été le fait de la liste menée par M.J..., ni que des pressions auraient été exercées sur des électeurs de la commune, de quelque manière que ce soit, par ce dernier ou un de ses proches ; que si les protestataires soutiennent que l'urne du bureau n° 5 n'aurait pas été fermée durant les opérations de scrutin et qu'un proche de M.J..., membre du bureau de vote n° 3, aurait tenté de contacter des personnes n'ayant pas encore voté, ces derniers n'assortissent leur grief d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que si certains des protestataires demandent en outre l'annulation totale ou partielle des opérations électorales en conséquence de la déclaration d'inéligibilité de M. J...et des irrégularités commises dans le financement de sa campagne électorale, les manquements relevés plus haut à ces règles ne sauraient, eu égard à l'important écart de voix séparant la liste de M. J... de la liste arrivée en deuxième position, avoir eu d'incidence ni sur la position des listes à l'issue du scrutin, ni sur l'attribution du dernier siège de conseiller municipal ou des sièges de conseillers communautaires ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

16. Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A..., de Mme E...et de M. B...tendant à ce que le dossier soit transmis au procureur de la République en application de l'article L. 117-1 du code électoral ;

17. Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par M.J..., qu'il résulte de ce tout ce qui précède que les appels de M.B..., de Mme E...et de Mme A...doivent être rejetés ; qu'il en va de même de l'appel de M. J... ; qu'enfin, les conclusions présentées par les parties et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M.F....

Article 2 : Les requêtes de M.B..., de MmeA..., de Mme E...et de M. J...ainsi que les conclusions présentées par les parties en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme I...A..., Mme G...E..., M. D... B..., M. C...F..., à M. H...J..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 385948
Date de la décision : 13/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 2015, n° 385948
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385948.20150513
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