La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2015 | FRANCE | N°375183

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 12 mai 2015, 375183


Vu la procédure suivante :

La société Salesky Rhône-Alpes a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Montagny. Par un jugement n° 1100469 du 12 mars 2013, le tribunal administratif de Lyon a réduit la base d'imposition de la société Salesky Rhône-Alpes à la taxe professionnelle au titre de l'année 2006 à concurrence du rehaussement de la valeur locative des immobilisations reçues par cette sociét

é par apport partiel d'actifs de la société Transports Salesky, l'a déchar...

Vu la procédure suivante :

La société Salesky Rhône-Alpes a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Montagny. Par un jugement n° 1100469 du 12 mars 2013, le tribunal administratif de Lyon a réduit la base d'imposition de la société Salesky Rhône-Alpes à la taxe professionnelle au titre de l'année 2006 à concurrence du rehaussement de la valeur locative des immobilisations reçues par cette société par apport partiel d'actifs de la société Transports Salesky, l'a déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle correspondantes et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 13LY01287 du 5 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir constaté le non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de la requête formée par la société Salesky Rhône-Alpes contre ce jugement, ainsi que l'appel incident du ministre de l'économie et des finances.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février 2014 et 5 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Salesky Rhône-Alpes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la société Salesky Rhône-Alpes ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Salesky Rhône-Alpes soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :

- l'a insuffisamment motivé et l'a entaché d'une contradiction de motifs et d'une erreur de droit et a irrégulièrement inversé la charge de la preuve, en jugeant que les rehaussements en base de taxe professionnelle étaient justifiés alors que le prix de revient du bien loué à la société Jungheinrich n'était pas établi ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle ne justifiait pas de ce que les biens pour lesquels elle sollicitait un dégrèvement pour investissements nouveaux sur le fondement de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts étaient des immobilisations acquises à l'état neuf au cours des périodes de référence ;

- n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a dénaturé les faits dont elle était saisie en estimant qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'elle n'avait pas eu la disposition de tracteurs au 31 décembre 2005.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la demande de dégrèvement de taxe professionnelle formulée par la société sur le fondement de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts ; en revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les autres rehaussements des bases de la taxe professionnelle.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Salesky Rhône-Alpes dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la demande de dégrèvement de taxe professionnelle formulée par la société sur le fondement de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Salesky Rhône-Alpes n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Salesky Rhône-Alpes.

Copie en sera adressée pour information au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 375183
Date de la décision : 12/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2015, n° 375183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:375183.20150512
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award