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12/05/2015 | FRANCE | N°370570

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 12 mai 2015, 370570


Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 370570 du 17 juin 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi du ministre délégué, chargé du budget, dirigées contre l'arrêt n° 11VE02456 de la cour administrative d'appel de Versailles du 16 avril 2013 en tant seulement qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Bouygues a été assujettie, correspondant à la remise en cause par l'administration de l'éligibilité au crédit d'impôt recherche des cinq projets suivants

: au titre de l'exercice clos en 1996, du projet n° 10 de la direction techni...

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 370570 du 17 juin 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi du ministre délégué, chargé du budget, dirigées contre l'arrêt n° 11VE02456 de la cour administrative d'appel de Versailles du 16 avril 2013 en tant seulement qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Bouygues a été assujettie, correspondant à la remise en cause par l'administration de l'éligibilité au crédit d'impôt recherche des cinq projets suivants : au titre de l'exercice clos en 1996, du projet n° 10 de la direction technique des ouvrages fonctionnels et, au titre de l'exercice clos en 1997, du projet n° 7 de la même direction et des projets n° 15, n° 26 et n° 28 de la direction travaux publics.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bouygues conclut, d'une part, au rejet du pourvoi, d'autre part, par la voie du pourvoi incident, à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de son appel tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996 correspondant à la remise en cause par l'administration de l'éligibilité au crédit d'impôt recherche du projet n° 1 " Stade de France, escaliers monumentaux " de la direction technique des ouvrages fonctionnels et, enfin, à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod-Colin-Stoclet, avocat de la SA Bouygues ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Bouygues a été assujettie, au titre des exercices clos en 1996 et 1997, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant, notamment, de la remise en cause de l'éligibilité au crédit d'impôt recherche de certaines dépenses qu'elle avait engagées. Le ministre délégué, chargé du budget, se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 16 avril 2013 en tant qu'il a augmenté le montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche au titre des exercices en litige, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondantes et réformé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 mars 2011 en ce qu'il avait de contraire à son arrêt.

Sur les conclusions du pourvoi du ministre relatives au projet n° 7 de la direction technique des ouvrages fonctionnels au titre de l'exercice clos en 1997 :

2. Si la cour, après avoir estimé que la réponse aux observations du contribuable était suffisamment motivée s'agissant de ce projet, a ensuite mentionné ce même projet parmi ceux pour lesquels elle estimait la réponse aux observations du contribuable insuffisamment motivée, cette erreur de plume est restée sans incidence dès lors qu'elle n'a pas comptabilisé ce projet au titre des dépenses jugées éligibles au crédit d'impôt recherche. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait entaché d'une contradiction de motifs doit être écarté.

Sur les conclusions du pourvoi du ministre relatives, au titre de l'exercice clos en 1996, au projet n° 10 de la direction technique des ouvrages fonctionnels et, au titre de l'exercice clos en 1997, aux projets n° 15, n° 26 et n° 28 de la direction travaux publics :

3. En estimant, s'agissant de ces quatre projets, que la réponse aux observations du contribuable était insuffisamment motivée, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que l'administration avait, dans cette réponse, accueilli les observations formulées par le contribuable et réintégré ces projets dans l'assiette des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche, la cour a entaché son arrêt d'une inexactitude matérielle des faits.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations litigieuses correspondant à la remise en cause de l'éligibilité au crédit d'impôt recherche, au titre de l'exercice clos en 1996, du projet n° 10 de la direction technique des ouvrages fonctionnels et, au titre de l'exercice clos en 1997, des projets n° 15, n° 26 et n° 28 de la direction travaux publics.

Sur les conclusions du pourvoi incident :

5. La cour, après avoir estimé que la réponse aux observations du contribuable n'était pas suffisamment motivée s'agissant de la remise en cause, au titre de l'exercice clos en 1996, de l'éligibilité du projet n° 1 " Stade de France, escaliers monumentaux " de la direction technique des ouvrages fonctionnels, a omis de comptabiliser son montant au titre des dépenses qu'elle a jugées éligibles au crédit d'impôt recherche. Par suite, elle a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs. La société Bouygues est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de son appel tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996 correspondant à la remise en cause par l'administration de l'éligibilité de ce projet au crédit d'impôt recherche.

Sur les conclusions de la société Bouygues présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Bouygues au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 16 avril 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé en tant, d'une part, qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Bouygues a été assujettie correspondant à la remise en cause de l'éligibilité au crédit d'impôt recherche, au titre de l'exercice clos en 1996, du projet n° 10 de la direction technique des ouvrages fonctionnels et, au titre de l'exercice clos en 1997, des projets n° 15, n° 26 et n° 28 de la direction travaux publics et, d'autre part, en tant qu'il a rejeté les conclusions de son appel tendant à la décharge des cotisations litigieuses auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996 correspondant à la remise en cause par l'administration de l'éligibilité du projet n° 1 " Stade de France, escaliers monumentaux " de la direction technique des ouvrages fonctionnels au crédit d'impôt recherche.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le ministre délégué, chargé du budget et par la société Bouygues est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la société Bouygues.


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 370570
Date de la décision : 12/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2015, n° 370570
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:370570.20150512
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