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29/04/2015 | FRANCE | N°383477

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 29 avril 2015, 383477


Vu la procédure suivante :

La société Hôtel Paris Bercy a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles de la commune de Charenton-le-Pont. Par un jugement n° 1105910 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 5 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Hôtel Pari

s Bercy demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la...

Vu la procédure suivante :

La société Hôtel Paris Bercy a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles de la commune de Charenton-le-Pont. Par un jugement n° 1105910 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 5 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Hôtel Paris Bercy demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Hôtel Paris Bercy ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " (...) / 2) a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ;

2. Considérant que, pour rejeter la demande de réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Hôtel Paris Bercy a été assujettie au titre de l'année 2010, le tribunal administratif de Melun a écarté la méthode d'évaluation prévue par le 2° de l'article 1498 du code général des impôts et retenu celle prévue par le 3° du même article, sans énoncer les motifs pour lesquels il écartait le local-type n° 12 du procès-verbal ME du 9ème arrondissement de Paris que proposait la société requérante comme terme de comparaison pour la détermination de la valeur locative de ses locaux ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société est fondée à soutenir que le jugement qu'elle attaque est insuffisamment motivé et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la société Hôtel Paris Bercy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 5 juin 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.

Article 3 : L'Etat versera à la société Hôtel Paris Bercy la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Hôtel Paris Bercy et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 383477
Date de la décision : 29/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2015, n° 383477
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:383477.20150429
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