Vu la procédure suivante :
La société Hôtel Paris Bercy a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles de la commune de Charenton-le-Pont. Par un jugement n° 1105910 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 5 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Hôtel Paris Bercy demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Hôtel Paris Bercy ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " (...) / 2) a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ;
2. Considérant que, pour rejeter la demande de réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Hôtel Paris Bercy a été assujettie au titre de l'année 2010, le tribunal administratif de Melun a écarté la méthode d'évaluation prévue par le 2° de l'article 1498 du code général des impôts et retenu celle prévue par le 3° du même article, sans énoncer les motifs pour lesquels il écartait le local-type n° 12 du procès-verbal ME du 9ème arrondissement de Paris que proposait la société requérante comme terme de comparaison pour la détermination de la valeur locative de ses locaux ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société est fondée à soutenir que le jugement qu'elle attaque est insuffisamment motivé et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la société Hôtel Paris Bercy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 5 juin 2014 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.
Article 3 : L'Etat versera à la société Hôtel Paris Bercy la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Hôtel Paris Bercy et au ministre des finances et des comptes publics.