La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2015 | FRANCE | N°365428

France | France, Conseil d'État, 5ème / 4ème ssr, 29 avril 2015, 365428


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du directeur des Hôpitaux de Saint-Maurice du 1er septembre 2010 rejetant sa demande de révision de sa situation administrative et d'enjoindre à l'établissement de procéder à cette révision. Par un jugement n° 1006186/11 du 22 novembre 2012, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 4 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les Hôpitaux de

Saint-Maurice demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du directeur des Hôpitaux de Saint-Maurice du 1er septembre 2010 rejetant sa demande de révision de sa situation administrative et d'enjoindre à l'établissement de procéder à cette révision. Par un jugement n° 1006186/11 du 22 novembre 2012, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 4 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les Hôpitaux de Saint-Maurice demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que d'une somme de 35 euros au titre de la contribution à l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989, modifié notamment par le décret n° 2002-37 du 8 janvier 2002 ;

- l'arrêté du 8 janvier 2002 relatif à l'échelonnement indiciaire des sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative ;

- Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 avril 2015, présentée pour les Hôpitaux de Saint-Maurice ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat des Hôpitaux de Saint-Maurice et à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de Mme A... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en application du décret du 8 janvier 2002 modifiant le décret du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière, alors en vigueur, Mme B...A..., qui exerçait au sein de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), a été reclassée, à compter du 1er janvier 2002, du cinquième échelon de l'ancien grade de sage-femme au premier échelon du grade nouvellement créé de sage-femme de classe supérieure par un arrêté du 31 mars 2002 du directeur général de cet établissement public ; qu'elle a fait l'objet le 1er mars 2003 d'une mutation à l'hôpital Esquirol de Saint-Maurice (Val-de-Marne), ultérieurement regroupé avec d'autres établissements pour constituer les Hôpitaux de Saint-Maurice (HSM) ; qu'estimant que, du fait des conditions des reclassements prévus par le décret du 8 janvier 2002, elle avait bénéficié d'une progression de carrière moins favorable que certaines de ses collègues qui, classées au quatrième échelon de l'ancien grade de sage-femme, avaient été reclassées au quatrième échelon du grade de sage-femme de classe normale en bénéficiant d'une bonification d'ancienneté, Mme A...a présenté une demande de révision de sa situation administrative que le directeur des HSM a rejetée par une décision du 1er septembre 2010 ; que les HSM se pourvoient en cassation contre le jugement du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision et leur a enjoint de réviser la situation administrative de l'intéressée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / Elle contient le nom des parties (...). / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. / (...) " ; que si ces dispositions impliquent que toute personne entendue soit mentionnée dans la décision juridictionnelle, elles n'imposent pas de mentionner les noms des parties présentes ou représentées à l'audience mais qui n'y ont pas pris la parole ; que le jugement attaqué est exempt d'irrégularité sur ce point ;

3. Considérant que les HSM ne sauraient, en tout état de cause, utilement se prévaloir à l'encontre du jugement de ce qu'il ne se prononce pas sur la " mise hors de cause " de l'AP-HP ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant que le décret du 8 janvier 2002 a modifié le décret du 1er septembre 1989 afin de substituer aux grades de sage-femme, sage-femme chef d'unité et sage-femme surveillante-chef ceux de sage-femme de classe normale, sage-femme de classe supérieure, sage-femme cadre et sage-femme cadre supérieur ; que le décret a défini les conditions du reclassement des membres du corps, en prévoyant notamment, par des dispositions insérées à l'article 19 du décret du 1er septembre 1989, que les sages-femmes au quatrième échelon seraient reclassées au 1er janvier 2002 en qualité de sages-femmes de classe normale au quatrième échelon, en conservant, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon augmentée de 50 %, et que les sages-femmes au cinquième échelon seraient reclassées à la même date en qualité de sages-femmes de classe supérieure au 1er échelon, en conservant, dans la même limite, l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon, sans augmentation de cette ancienneté ;

5. Considérant qu'en retenant que Mme A...devait être regardée comme invoquant, à l'appui de conclusions dirigées contre la décision du 1er septembre 2010 du directeur des HSM refusant de réviser sa situation administrative, l'illégalité de ces dispositions réglementaires dont il résultait, selon elle, une inversion de l'ordre d'ancienneté portant atteinte à l'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps, le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur la portée des écritures de l'intéressée ; que si les HSM soutiennent qu'un tel moyen ne pouvait être utilement invoqué qu'à l'encontre de l'arrêté du 31 mars 2002 par lequel le directeur général de l'AP-HP avait procédé au reclassement de MmeA..., le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en estimant qu'il était également opérant à l'encontre du refus, ultérieurement opposé à l'intéressée par le directeur des HSM, de réviser sa situation administrative afin de rétablir l'égalité ;

6. Considérant que, par l'effet de la bonification d'ancienneté qui leur a été accordée par les dispositions de l'article 19 du décret du 1er septembre 1989 modifié par le décret du 8 janvier 2002, et compte tenu des dispositions combinées des articles 12 et 13 du même décret relatives à la conservation de l'ancienneté lors de l'accès au grade supérieur, certains membres du corps, classés au 31 décembre 2001 au quatrième échelon de l'ancien grade de sage-femme et reclassés à compter du 1er janvier 2002 au quatrième échelon du nouveau grade de sage-femme de classe normale, ont pu ensuite accéder au grade de sage-femme de classe supérieure avec une ancienneté conservée supérieure à celle de leurs collègues qui, classés initialement au cinquième échelon de l'ancien grade de sage-femme, avaient été reclassés au premier échelon du grade de sage-femme de classe supérieure, cette ancienneté conservée leur permettant d'accéder plus rapidement aux échelons supérieurs ; qu'en jugeant qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait, dans l'intérêt du service, cette inversion de l'ordre d'ancienneté et en en déduisant qu'il était ainsi porté une atteinte illégale au principe de l'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

7. Considérant qu'en jugeant que l'annulation du refus du directeur des HSM de réviser la situation administrative de Mme A...pour rétablir l'égalité impliquait nécessairement que l'établissement procède au réexamen de cette demande de révision, sans subordonner cette mesure à l'intervention préalable d'un arrêté du directeur général de l'AP-HP rectifiant son arrêté du 31 mars 2002, et en prononçant en conséquence, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, une injonction en ce sens, le tribunal administratif n'a pas non plus commis d'erreur de droit ;

8. Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que les HSM ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 et R.761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent les HSM à ce titre ; qu'il y a lieu en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des HSM le versement à Mme A...d'une somme de 3 000 euros ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser la contribution à l'aide juridique à la charge des HSM ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi des Hôpitaux de Saint-Maurice est rejeté.

Article 2 : Les Hôpitaux de Saint-Maurice verseront à Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux Hôpitaux de Saint-Maurice et à Mme B... A....

Copie en sera adressée à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.


Synthèse
Formation : 5ème / 4ème ssr
Numéro d'arrêt : 365428
Date de la décision : 29/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2015, n° 365428
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : OCCHIPINTI ; SCP TIFFREAU, MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:365428.20150429
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award