Vu la procédure suivante :
M. E...F...a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane).
Par un jugement n° 1400407 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa protestation.
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E...F...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces opérations électorales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
1. Considérant que M. F...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa protestation contre le résultat des élections municipales, qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, et ont vu la victoire de la liste conduite par M.H..., maire sortant, avec un pourcentage de 65,47 % des suffrages exprimés ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 263 du code électoral : " Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste " ; que si M. F...soutient que le refus, le 6 mars 2014, par le sous-préfet de Saint-Laurent-du Maroni, d'enregistrer la candidature de sa liste, déposée le 6 mars, pour ce scrutin est entaché d'incompétence, il résulte de l'instruction que ce refus a été légalement fondé sur les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 263 du code électoral en raison de la présence sur le projet de liste de M. F...de M.D..., déjà présent sur la liste de M.H..., déposée le 3 mars ; qu'en l'absence de possibilité de substitution d'un autre candidat invoquée par le requérant ou de modification de sa liste, celle-ci ne pouvait être enregistrée ; que le grief tiré de l'atteinte à la sincérité du scrutin du fait de l'absence de cette liste parmi les candidats ne peut dès lors qu'être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, que le requérant fait également valoir qu'il avait reçu mandat de M. D...pour solliciter une attestation d'inscription sur les listes électorales, que M.H..., maire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, ne pouvait ignorer ses démarches en ce sens, et que M. H...a bénéficié, à la différence des autres candidats, de l'ouverture des services municipaux le samedi 1er mars 2014, ce qui lui a permis d'obtenir les attestations d'inscription sur les listes électorales nécessaires à son dépôt de candidature et de déposer celle-ci le 3 mars, avant celle du requérant ; que cet ensemble de circonstances ne saurait toutefois établir que la présence, sur les deux listes, de M.D..., qui était en tout état de cause libre de choisir de figurer finalement sur la liste de M.H..., serait le résultat d'une manoeuvre ; que, par suite, le grief tiré de ce que l'absence de la liste que projetait de conduire le requérant serait le résultat d'une manoeuvre doit également être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa protestation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E...F..., à M. A...H..., à M. B...G..., à Mme C...I..., au ministre de l'intérieur et au ministre des outre-mer.