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17/04/2015 | FRANCE | N°371458

France | France, Conseil d'État, 3ème / 8ème ssr, 17 avril 2015, 371458


Vu la procédure suivante :

L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de l'Etre a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite du préfet du Calvados du 26 novembre 2009 lui refusant le bénéfice des aides découplées à la surface au titre de la campagne 2009 ainsi que la décision explicite du 22 février 2010 par laquelle le préfet du Calvados a confirmé le rejet de sa demande de versement de ces aides et d'enjoindre au préfet du Calvados de prendre une nouvelle décision. Par un jugement n° 1000805 du 26 janvier 2012, le tribunal

administratif de Caen a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12NT00895 d...

Vu la procédure suivante :

L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de l'Etre a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite du préfet du Calvados du 26 novembre 2009 lui refusant le bénéfice des aides découplées à la surface au titre de la campagne 2009 ainsi que la décision explicite du 22 février 2010 par laquelle le préfet du Calvados a confirmé le rejet de sa demande de versement de ces aides et d'enjoindre au préfet du Calvados de prendre une nouvelle décision. Par un jugement n° 1000805 du 26 janvier 2012, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12NT00895 du 20 juin 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel que l'EARL de l'Etre a interjeté de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 20 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'EARL de l'Etre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12NT00895 du 20 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Nantes ;

2°) réglant l'affaire, au fond de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (...) ;

- le règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

- le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par les règlements du Conseil (CE) n° 1782/2003 et (CE) n° 73/2009, ainsi que de la conditionnalité prévue par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil ;

- le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Angélique Delorme, auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la société EARL de l'Etre ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, lors d'une assemblée générale du 23 décembre 2008, les membres du GAEC de l'Etre, soit M. C...E..., M. A...E...et M.B..., agriculteurs exploitants, ont approuvé, avec effet au 1er décembre 2008, la cession des parts de ces deux derniers associés à M. C...E...et leur retrait du groupement, ainsi que la désignation concomitante d'une nouvelle associée, MmeD..., non exploitante, et la transformation du groupement ainsi constitué en une exploitation agricole à responsabilité limitée dénommée EARL de l'Etre, composée des deux associés précités, avec effet à la même date ; que l'EARL de l'Etre, qui s'est vu notifier par lettre du 26 novembre 2009, le montant des aides couplées à la surface qui lui étaient attribuées pour la campagne agricole de 2009, a contesté auprès du préfet du Calvados, par lettre du 27 décembre 2009, le défaut d'attribution de droits à paiement unique au titre de la même période ; que sa demande a été rejetée par une décision du 22 février 2010 du préfet de ce département ; que, par un jugement du 26 janvier 2012, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de l'EARL de l'Etre tendant à l'annulation de la décision de refus d'attribution d'aides découplées à la surface résultant de la décision du préfet du Calvados du 26 novembre 2009 et de la décision du 22 février 2010 confirmant le rejet de sa demande de versement de ces aides ; que l'EARL de l'Etre se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 juin 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'elle a interjeté de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 19 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 : " Demande d'aide. 1. Chaque année, l'agriculteur introduit une demande pour les paiements directs, indiquant, le cas échéant : (...) b) les droits au paiement déclarés en vue de leur activation ; c) toute autre information prévue par le présent règlement ou par l'État membre concerné. 2. Les États membres fournissent, entre autres par des moyens électroniques, des formulaires préétablis qui se fondent sur les superficies déterminées l'année précédente ainsi que des documents graphiques situant ces superficies (...). " ; qu'aux termes de l'article 33 du même règlement : " Droits au paiement. 1. Peuvent bénéficier de l'aide au titre du régime de paiement unique les agriculteurs qui : a) détiennent des droits au paiement attribués conformément au règlement (CE) no 1782/2003 ; b) reçoivent des droits au paiement en application du présent règlement : i) par transfert ; ii) au titre de la réserve nationale ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 34 de ce même règlement : " Activation des droits au paiement par hectare admissible. 1. L'aide au titre du régime de paiement unique est octroyée aux agriculteurs après activation d'un droit au paiement par hectare admissible. Les droits au paiement activés donnent droit au paiement des montants qu'ils fixent. ( ...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que les agriculteurs sont tenus de déclarer à l'administration les droits à paiement unique qui leur ont été attribués ou transférés pour prétendre au versement d'aides dites découplées ; que, dans ces conditions la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, alors même qu'elle avait informé l'administration de sa création et de sa dénomination, l'EARL de l'Etre, qui constituait un agriculteur différent du GAEC de l'Etre, devait déclarer les droits à paiement unique de ce dernier qui lui avaient été transférés, la circonstance qu'aux termes de l'article 1844-3 du code civil " la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme, qu'elle soit civile ou commerciale, n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle " étant à cet égard inopérante et les dispositions de l'article 14 du règlement de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, dont se prévaut l'EARL requérante n'étant, en tout état de cause, applicables qu'aux agriculteurs qui, ayant obtenu un paiement direct au cours de la période dite " de référence ", ont modifié leur statut ou leur dénomination durant cette période ou, au plus tard, le 31 décembre de l'année précédant l'année d'application du régime de paiement unique ;

4. Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que l'EARL de l'Etre n'établissait pas l'envoi avant le 15 mai 2009 d'un document déclarant le transfert des droits à paiement unique du GAEC de l'Etre à son profit, la cour a souverainement apprécié les faits qui lui étaient soumis, sans les dénaturer ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EARL de l'Etre n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'EARL de l'Etre est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'EARL de l'Etre et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.


Synthèse
Formation : 3ème / 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 371458
Date de la décision : 17/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE ET FORÊTS - EXPLOITATIONS AGRICOLES - GROUPEMENTS AGRICOLES D'EXPLOITATION EN COMMUN - SUBVENTIONS EUROPÉENNES - DROITS À PAIEMENT UNIQUE - OBLIGATION DE DÉCLARATION - TRANSFORMATION D'UN GAEC EN EARL - OBLIGATION POUR L'EARL DE DÉCLARER LES DROITS À PAIEMENT UNIQUE DU GAEC QUI LUI ONT ÉTÉ TRANSFÉRÉS - EXISTENCE.

03-03-01 Il résulte des dispositions des articles 19, 33 et 34 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 que les agriculteurs sont tenus de déclarer à l'administration les droits à paiement unique qui leur ont été attribués ou transférés pour prétendre au versement d'aides dites découplées.,,,Transformation d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) en exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL). Alors même qu'elle avait informé l'administration de sa création et de sa dénomination, l'EARL, qui constituait un agriculteur différent du GAEC, devait déclarer les droits à paiement unique de ce dernier qui lui avaient été transférés, la circonstance que la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle (article 1844-3 du code civil) étant à cet égard inopérante.

AGRICULTURE ET FORÊTS - EXPLOITATIONS AGRICOLES - AIDES DE L'UNION EUROPÉENNE - DROITS À PAIEMENT UNIQUE - OBLIGATION DE DÉCLARATION - TRANSFORMATION D'UN GAEC EN EARL - OBLIGATION POUR L'EARL DE DÉCLARER LES DROITS À PAIEMENT UNIQUE DU GAEC QUI LUI ONT ÉTÉ TRANSFÉRÉS - EXISTENCE.

03-03-06 Il résulte des dispositions des articles 19, 33 et 34 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 que les agriculteurs sont tenus de déclarer à l'administration les droits à paiement unique qui leur ont été attribués ou transférés pour prétendre au versement d'aides dites découplées.,,,Transformation d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) en exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL). Alors même qu'elle avait informé l'administration de sa création et de sa dénomination, l'EARL, qui constituait un agriculteur différent du GAEC, devait déclarer les droits à paiement unique de ce dernier qui lui avaient été transférés, la circonstance que la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle (article 1844-3 du code civil) étant à cet égard inopérante.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - DROITS À PAIEMENT UNIQUE - OBLIGATION DE DÉCLARATION - TRANSFORMATION D'UN GAEC EN EARL - OBLIGATION POUR L'EARL DE DÉCLARER LES DROITS À PAIEMENT UNIQUE DU GAEC QUI LUI ONT ÉTÉ TRANSFÉRÉS - EXISTENCE.

15-05-14 Il résulte des dispositions des articles 19, 33 et 34 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 que les agriculteurs sont tenus de déclarer à l'administration les droits à paiement unique qui leur ont été attribués ou transférés pour prétendre au versement d'aides dites découplées.,,,Transformation d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) en exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL). Alors même qu'elle avait informé l'administration de sa création et de sa dénomination, l'EARL, qui constituait un agriculteur différent du GAEC, devait déclarer les droits à paiement unique de ce dernier qui lui avaient été transférés, la circonstance que la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle (article 1844-3 du code civil) étant à cet égard inopérante.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 2015, n° 371458
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Angélique Delorme
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:371458.20150417
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