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15/04/2015 | FRANCE | N°375715

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 15 avril 2015, 375715


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, la lettre du 27 juillet 2012 par laquelle le directeur général des finances publique lui a rappelé le terme de son affectation à l'étranger et l'a informée qu'une nouvelle affectation non située à l'étranger lui serait attribuée le 1er septembre 2013 et, d'autre part, la décision du 5 juillet 2013 par laquelle a été prononcée sa mutation dans le département de l'Hérault à compter du 1er septembre 2013.

Par un jugement n° 1220008/5-2 du 23 décembre 2013,

le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommair...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, la lettre du 27 juillet 2012 par laquelle le directeur général des finances publique lui a rappelé le terme de son affectation à l'étranger et l'a informée qu'une nouvelle affectation non située à l'étranger lui serait attribuée le 1er septembre 2013 et, d'autre part, la décision du 5 juillet 2013 par laquelle a été prononcée sa mutation dans le département de l'Hérault à compter du 1er septembre 2013.

Par un jugement n° 1220008/5-2 du 23 décembre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 24 février, 26 mai 2014 et 9 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2010 -984 du 26 août 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents administratifs des finances publiques : " La durée d'affectation des agents administratifs des finances publiques à l'étranger est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois. Une affectation à l'étranger n'est possible qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans en métropole " ; que l'article 28 du même décret dispose : " Pour les agents administratifs des impôts et les agents d'administration du Trésor public affectés à l'étranger à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le délai de deux ans mentionné à l'article 20 court à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. " ; que selon son article 31 ce décret " entrera en vigueur le 1er septembre 2011 " ; qu'il résulte de ces dispositions que la durée de l'affectation à l'étranger des agents administratifs des finances publiques est désormais limitée à deux ans, renouvelable une fois ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 28 et 31, ce délai de deux ans commence à courir à compter du 1er septembre 2011 pour son application aux situations en cours ;

Sur le jugement attaqué en tant qu'il porte sur la lettre du 27 juillet 2012 du directeur général des finances publiques :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par sa lettre du 27 juillet 2012, le directeur général des finances publiques s'est borné à informer MmeA..., agent administratif principal des finances publiques affecté à la trésorerie près l'ambassade de France à N'Djamena au Tchad, que son affectation à l'étranger prendrait fin, en application des dispositions statutaires précitées, le 31 août 2013 et qu'il n'était pas envisagé de la renouveler au-delà de son terme normal ; qu'une telle lettre ne constitue pas une décision faisant grief et que, par suite, les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir dirigées contre elle sont irrecevables ; que ce motif d'ordre public doit être substitué aux motifs retenus par le jugement du 23 décembre 2013 dont il justifie, sur ce point, le dispositif ; que, par suite, les conclusions du pourvoi dirigées contre ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de cette lettre doivent être rejetées ;

Sur le jugement attaqué en tant qu'il porte sur la décision du 5 juillet 2013 affectant Mme A...dans le département de l'Hérault à compter du 1er septembre 2013 :

3. Considérant que, pour écarter le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des critères dont l'application a conduit le directeur général des finances publiques à ne pas prolonger l'affectation de Mme A...à l'étranger et à prononcer son affectation dans le département de l'Hérault, le tribunal administratif a pu, sans commettre d'erreur de droit ni de qualification juridique, juger que les critères en cause ne revêtaient qu'un caractère indicatif ; qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le motif tiré de ce que ces critères ne seraient " au demeurant " pas illégaux est surabondant et que, par suite, le moyen de cassation dirigé contre ce motif est inopérant ;

4. Considérant que le tribunal administratif a jugé, d'une part, que, pour se prononcer sur la prolongation de l'affectation à l'étranger des agents concernés, aucune disposition du décret du 26 août 2010 n'interdisait à l'administration de prendre en compte d'autres éléments que leur manière de servir, afin d'apprécier si l'intérêt du service justifiait le renouvellement de leur affectation et, d'autre part, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la décision de mutation aurait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service dès lors que l'administration poursuivait l'objectif de renouveler 50 % des effectifs théoriques de chaque trésorerie près les ambassades de France afin d'assurer la continuité du service dans l'application aux situations en cours des nouvelles dispositions ; qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a entaché son jugement ni d'erreur de droit ni de dénaturation des pièces du dossier ;

5. Considérant que si, aux termes de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois (...) ", il est constant que Mme A...n'avait pas exprimé de souhaits d'affectation, alors qu'elle y avait été invitée par lettre du 12 février 2013, et que la décision du 5 juillet 2013 se bornait à prononcer la mutation de l'intéressée dans l'Hérault en l'invitant à se rapprocher du service des ressources humaines afin de déterminer son poste d'affectation ; que, dès lors, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en écartant, pour ces motifs, le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 5 juillet 2013, faute de publication régulière de la vacance d'emploi ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme A...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 375715
Date de la décision : 15/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2015, n° 375715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:375715.20150415
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