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10/04/2015 | FRANCE | N°367957

France | France, Conseil d'État, 8ème / 3ème ssr, 10 avril 2015, 367957


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de le décharger de l'obligation, notifiée par le procès-verbal n° 01439 de saisie-vente d'huissier du Trésor public, de payer diverses sommes au titre d'impôts directs, dont celle de 1 778,17 euros correspondant à un montant de taxe d'habitation qui lui a été réclamé au titre de l'année 1999. Par un jugement n°s 1104722, 1200560 du 31 janvier 2013, le tribunal administratif a partiellement fait droit à ces demandes, notamment à celle qui portait sur la taxe d'habitation de l'année

1999.

Par une ordonnance n° 13MA01322 du 11 avril 2013, enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de le décharger de l'obligation, notifiée par le procès-verbal n° 01439 de saisie-vente d'huissier du Trésor public, de payer diverses sommes au titre d'impôts directs, dont celle de 1 778,17 euros correspondant à un montant de taxe d'habitation qui lui a été réclamé au titre de l'année 1999. Par un jugement n°s 1104722, 1200560 du 31 janvier 2013, le tribunal administratif a partiellement fait droit à ces demandes, notamment à celle qui portait sur la taxe d'habitation de l'année 1999.

Par une ordonnance n° 13MA01322 du 11 avril 2013, enregistrée le 22 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours, enregistré le 28 mars 2013 au greffe de cette cour, présenté par le ministre de l'économie et des finances, en tant qu'il porte sur la taxe d'habitation de l'année 1999. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux le 23 décembre 2013, le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler, dans cette mesure, l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 janvier 2013.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. " ; qu'aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a soit de la notification de la décision du chef de service ; / b soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 281-5 du même livre : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la décision par laquelle l'administration rejette une contestation en matière de recouvrement doit mentionner les délais de recours impartis au redevable et lui indiquer, quand la contestation est fondée, en tout ou partie, sur l'un des motifs mentionnés au 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, qu'il peut dans ces délais saisir le juge de l'impôt, en précisant, au regard de l'impôt concerné, s'il s'agit du juge judiciaire ou du juge administratif ; qu'à défaut de telles indications, la forclusion prévue à l'article R. 281-4 du même livre ne peut être opposée au redevable ; que, par suite, en jugeant qu'une décision rejetant une contestation en matière de recouvrement en se bornant à indiquer qu'un contribuable dispose d'un délai de deux mois pour porter l'affaire devant la juridiction compétente n'avait pas fait courir le délai de forclusion prévu à l'article R. 281-4, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas commis d'erreur de droit ;

3. Considérant, toutefois, que lorsque la contestation qu'un redevable a formée devant l'administration n'est pas fondée sur l'un des motifs mentionnés au 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, il n'est pas recevable à demander au juge de l'impôt la décharge de l'obligation de payer en invoquant l'un de ces motifs ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour contester le procès-verbal de saisie-vente qui lui avait été adressé, daté du 19 mai 2004, M. B... se bornait à faire valoir, devant l'administration, qu'il n'avait pas la propriété des biens visés par cet acte, sans invoquer aucun des motifs mentionnés au 2° de l'article L. 281 précité ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'était donc pas recevable à demander au juge de l'impôt la décharge de l'obligation de payer en invoquant la prescription de l'action en recouvrement ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de son pourvoi, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement qu'il attaque en tant qu'il a déchargé M. B...de l'obligation de payer la somme notifiée par ce procès-verbal, correspondant au montant de taxe d'habitation qui lui est réclamé au titre de l'année 1999 ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. B...n'a invoqué, dans sa demande à l'administration contestant le procès-verbal de saisie vente du 19 mai 2004, aucun des motifs énumérés au 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; qu'il n'est, par suite, pas recevable à demander au juge de l'impôt la décharge de l'obligation de payer en invoquant la prescription de l'action en recouvrement ;

7. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par l'avocat de M. B...;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a déchargé M. B...de l'obligation, notifiée par le procès-verbal n° 01439 de saisie-vente d'huissier du Trésor public en date du 19 mai 2004, de payer la somme de 1 777,18 euros correspondant à un montant de taxe d'habitation qui a été réclamé à M. et Mme B...au titre de l'année 1999.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée en tant qu'elle porte sur la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 777,18 euros correspondant à un montant de taxe d'habitation qui a été réclamé à M. et Mme B...au titre de l'année 1999.

Article 3 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par l'avocat de M. B...au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à M. A...B....

Copie en sera adressée, pour information, au président de la cour administrative d'appel de Marseille.


Synthèse
Formation : 8ème / 3ème ssr
Numéro d'arrêt : 367957
Date de la décision : 10/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RECOUVREMENT. ACTION EN RECOUVREMENT. ACTES DE POURSUITE. - 1) REJET D'UNE CONTESTATION PAR L'ADMINISTRATION - MENTIONS OBLIGATOIRES - DÉLAIS DE RECOURS ET, LORSQUE LA CONTESTATION EST FONDÉE SUR L'UN DES MOTIFS DU 2° DE L'ART. L. 281 DU LPF (OBLIGATION DE PAYER, QUOTITÉ ET EXIGIBILITÉ DE L'IMPÔT), POSSIBILITÉ DE SAISIR LE JUGE DE L'IMPÔT ET INDICATION DU JUGE COMPÉTENT - DÉFAUT DES MENTIONS OBLIGATOIRES - CONSÉQUENCE - FORCLUSION - ABSENCE - 2) CONTESTATION FORMÉE DEVANT L'ADMINISTRATION NON FONDÉE SUR L'UN DES MOTIFS DU 2° DE L'ART. L. 281 DU LPF - RECEVABILITÉ À INVOQUER L'UN DE CES MOTIFS DEVANT LE JUGE - ABSENCE [RJ1].

19-01-05-01-03 1) La décision par laquelle l'administration rejette une contestation en matière de recouvrement doit mentionner les délais de recours impartis au redevable et lui indiquer, quand la contestation est fondée, en tout ou partie, sur l'un des motifs mentionnés au 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (LPF), qu'il peut dans ces délais saisir le juge de l'impôt, en précisant, au regard de l'impôt concerné, s'il s'agit du juge judiciaire ou du juge administratif. A défaut de telles indications, la forclusion prévue à l'article R. 281-4 du même livre ne peut être opposée au redevable.,,,2) Lorsque la contestation qu'un redevable a formée devant l'administration n'est pas fondée sur l'un des motifs mentionnés au 2° de l'article L. 281 du LPF, il n'est pas recevable à demander au juge de l'impôt la décharge de l'obligation de payer en invoquant l'un de ces motifs.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 29 novembre 1991, Derymacker, n° 68591, T. p. 819.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2015, n° 367957
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:367957.20150410
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