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10/04/2015 | FRANCE | N°367015

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 10 avril 2015, 367015


Vu la procédure suivante :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000. Par un jugement n° 0300677 du 10 novembre 2011, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12BX00133 du 17 janvier 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 mars, 21 juin et

27 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Con...

Vu la procédure suivante :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000. Par un jugement n° 0300677 du 10 novembre 2011, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12BX00133 du 17 janvier 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 mars, 21 juin et 27 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod - Colin - Stoclet, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'aux termes du I de l'article 150 C du code général des impôts, applicable à l'année d'imposition en litige : " Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. / Sont considérés comme résidences principales : / a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans (...) " ; que pour l'application de ces dispositions, les associés d'une société de personnes relevant de l'article 1655 ter du code général des impôts qui a pour unique objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble en vue de sa division par fractions et dont les parts donnent droit à l'attribution gratuite en jouissance ou en propriété d'une partie de celui-ci doivent être regardés comme étant eux-mêmes propriétaires de ce bien ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière Mes-Jean, créée en 1991, dont M. A...était l'un des associés, a acquis un terrain à Saint-Barthélemy et y a construit deux maisons d'habitation ; que M.A..., qui détenait 660 des 1000 parts de cette société, les a cédées le 15 septembre 2000 alors que la détention de ces parts lui donnait vocation à recevoir en pleine propriété, à la dissolution de la société, l'une des deux villas ; que, n'ayant pas déclaré la plus-value correspondante, il a fait l'objet d'une mise en demeure de souscrire cette déclaration puis d'une procédure de taxation d'office en application des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ; que, se prévalant de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par le I de l'article 150 C du code général des impôts relatif aux cessions de résidences principales, il a saisi le tribunal administratif de Saint-Barthélemy puis la cour administrative d'appel de Bordeaux qui ont rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires auxquelles il avait été assujetti ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour établir que sa résidence principale se trouvait dans la maison attribuée par la société civile immobilière dont il était associé, M. A... a produit devant la cour l'attestation d'un notaire en date du 28 juillet 2003, indiquant qu'il y avait établi sa résidence principale depuis 1994, deux attestations de portée similaire des maires successifs de Saint-Barthélemy, la copie d'un contrat de prêt à commodat lui permettant de continuer à occuper le logement pendant un an après la cession des parts en attendant la livraison de son nouveau domicile ainsi que des factures d'assurance multirisque habitation ; que, pour rejeter l'appel du requérant, la cour a jugé que ces éléments étaient épars, imprécis et trop peu nombreux pour établir qu'il avait fixé sa résidence principale dans cette maison ; qu'en statuant ainsi, sans préciser la teneur de ces documents et sans expliquer en quoi ils n'étaient pas probants, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; que M. A...est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant, en premier lieu, que, pour justifier qu'il avait établi sa résidence principale dans la maison attribuée par la société civile immobilière à compter de 1994, M. A...produit notamment, outre les éléments mentionnés au point 3, des factures d'électricité et de téléphone ainsi que des factures d'assurance habitation pour les années 1994, 1995, 1997, 1999 et 2000 mentionnant que la villa est à usage d'habitation principale ; que si certains actes versés au dossier comportent une adresse commerciale à Gustavia, ils ne remettent pas en cause l'établissement de sa résidence principale de 1994 à 2000 dans la villa attribuée par la société civile immobilière dès lors qu'il soutient qu'il s'agit de sa domiciliation professionnelle ;

6. Considérant, en second lieu, que, si l'administration fait valoir que M. A... versait un loyer à la société, alors que celle-ci avait été constituée sous le régime de l'article 1655 ter du code général des impôts, afin de lui permettre d'acquitter les échéances du prêt contracté en vue de la construction des deux habitations, il ressort des statuts de la société qu'il était seulement prévu que les associés répondraient à des appels de fond de cette dernière ; que M. A...a fourni des copies des comptes de la société faisant apparaître à son profit une créance en compte courant d'associé de 3 833 527 francs correspondant, selon lui, à ces appels de fonds ; que, si l'administration fait valoir qu'aucun compte courant d'associé n'était mentionné dans l'acte de cession des parts de la société du 15 septembre 2000, M. A...a fourni une attestation rectificative du notaire ; qu'ainsi, M. A...établit qu'il occupait la villa à titre gratuit et qu'il était en droit de bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 150 C du code général des impôts pour la plus-value qu'il a réalisée le 15 septembre 2000 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 janvier 2013 et le jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélemy du 10 novembre 2011 sont annulés.

Article 2 : M. A...est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 à raison de la plus-value réalisée sur la cession des parts qu'il détenait dans la SCI Mes-Jean, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 367015
Date de la décision : 10/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2015, n° 367015
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP MONOD - COLIN - STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:367015.20150410
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