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03/04/2015 | FRANCE | N°389106

France | France, Conseil d'État, 03 avril 2015, 389106


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui procurer un lieu d'accueil dans un délai de 24 heures, à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1502216 du 18 mars 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 30 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B..

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Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui procurer un lieu d'accueil dans un délai de 24 heures, à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1502216 du 18 mars 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 30 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se trouve sans hébergement et en situation de vulnérabilité médicale, sociale et psychologique, notamment du fait de sa grossesse ;

- sa situation est constitutive, en raison de la carence de l'administration, d'une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence ;

Par un mémoire enregistré le 2 avril 2015 2015, le ministre de l'intérieur indique que Mme B...a été déboutée du droit d'asile et n'a, en conséquence, plus vocation à être hébergée à ce titre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2015, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut, à titre principal, au non lieu à statuer, dès lors qu'une solution d'hébergement a été proposée à la requérante et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, dès lors qu'il n'existe pas de carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence, eu égard aux moyens dont dispose l'administration et à la situation personnelle de l'intéressée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B..., d'autre part, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre de l'intérieur ;

Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 2 avril 2015 ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;

2. Considérant qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; que seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence ; qu'il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeB..., ressortissante nigériane, est entrée en France en septembre 2012 afin d'y solliciter l'asile ; que sa demande a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile le 5 mars 2015 ; que, faisant valoir qu'elle est actuellement enceinte et qu'elle est dépourvue de ressources et de toute possibilité d'hébergement, elle a saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui procurer un lieu susceptible de l'accueillir ; que Mme B...relève appel de l'ordonnance du 18 mars 2015 rejetant cette demande ;

4. Considérant, toutefois, que le 2 avril 2015, postérieurement à l'introduction de sa requête, l'administration a procuré à Mme B...un hébergement d'urgence pour une période de deux mois ; que, dans ces conditions, les conclusions d'appel de l'intéressée tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 18 mars 2015 et tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B..., à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 389106
Date de la décision : 03/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2015, n° 389106
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:389106.20150403
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