Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 septembre 2012 et 12 avril 2013, le mémoire en réplique enregistré le 27 mai 2013 et les nouveaux mémoires enregistrés les 3 juin, 7 octobre, 6 novembre, 10 décembre et 12 décembre 2013, les 7 février, 12 et 19 juin et 23 décembre 2014 et le 6 mars 2015, présentés par M. B...A..., demeurant... ;
M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-959 du 16 août 2012 portant répartition des crédits ouverts et annulés par la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, ensemble l'article 29 de cette loi ;
2°) d'annuler les articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L.145-15 du code de la sécurité sociale ainsi que les articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, tels que modifiés par l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2012 ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande notifiée le 14 janvier 2015 tendant à abroger ou à supprimer les dispositions législatives précitées et à laisser inappliqué l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2012 ;
4°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger ou de supprimer les dispositions litigieuses du code de la sécurité sociale et de l'ordonnance n°96-50 et de laisser inappliqué l'article 29 de la loi précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le décret attaqué et l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2012 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 mars 2015, présentée par M.A... ;
1. Considérant que la requête de M. A...doit être analysée comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 12 août 2012 portant répartition des crédits ouverts et annulés par la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 ainsi qu'à l'annulation de l'article 29 de cette loi en tant qu'il a étendu aux ressortissants français résidents d'un autre Etat membre de l'Union européenne que la France les prélèvements sociaux portant sur les revenus immobiliers de source française perçus par les intéressés ;
2. Considérant que si, par ailleurs, M. A...invoque contre le décret qu'il attaque un moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 29 de la loi de finances rectificatives sont contraires au droit de l'Union, il n'indique pas quelles dispositions du décret attaqué seraient viciées par cette prétendue contrariété ; que par suite ses conclusions dirigées contre le décret doivent être analysées comme tendant à ce que le Conseil d'Etat se prononce directement sur la compatibilité de dispositions législatives avec des engagements internationaux de la France, en dehors de la contestation de la légalité d'actes administratifs ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions.
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A...ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au Premier ministre et au ministre des finances et des comptes publics.