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23/03/2015 | FRANCE | N°385365

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2015, 385365


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C...A..., demeurant au..., agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 21 janvier 2014 ; M. A...demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité du décret du 7 août 1987 le libérant de ses liens d'allégeance envers la France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance p

ublique :

- le rapport de Mme Dominique Bertinotti, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C...A..., demeurant au..., agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 21 janvier 2014 ; M. A...demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité du décret du 7 août 1987 le libérant de ses liens d'allégeance envers la France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Bertinotti, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française, en vigueur à la date du décret dont la légalité est contestée : " Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. / Cette autorisation est accordée par décret. / Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 " ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 53 et 54 du même code alors en vigueur que, pour un mineur jusqu'à seize ans, la demande est présentée, au nom de ce dernier, par la ou les personnes exerçant à son égard l'autorité parentale ; que, selon l'article 372 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : " Pendant le mariage, les père et mère exercent en commun leur autorité " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la faculté ouverte à un mineur jusqu'à seize ans d'être autorisé par décret à perdre la qualité de Français ne peut résulter que de la demande de ses deux parents s'ils sont mariés et titulaires de l'autorité parentale ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux parents du requérant, M. B...A...et son épouse, Mme D...épouseA..., ont, par une requête conjointe, demandé de libérer leurs quatre enfants mineurs, dont M. C...A..., né le 25 octobre 1980, de leurs liens d'allégeance envers la France, en application de l'article 91 du code de la nationalité française ; que cette démarche a été régulièrement entreprise afin de permettre à M. B...A...de remplir les conditions prévues pour bénéficier de l'aide publique à la réinsertion, instituée par le décret du 27 avril 1984 créant une aide publique à la réinsertion des travailleurs étrangers ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de libération des liens d'allégeance porte la signature des deux parents de M. C...A...; que la circonstance alléguée par M. C...A...que sa mère aurait été à l'époque analphabète n'est pas de nature à établir qu'elle n'aurait pas pour autant formulé en connaissance de cause la demande de libération ; que s'il soutient que la signature portée sur ce document ne serait pas celle de sa mère, il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que sa mère n'aurait pas signé elle-même la demande ; qu'ainsi, en prononçant la libération des liens d'allégeance de M. C...A...au vu d'une demande exprimant valablement la volonté de ses deux parents, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions du code de la nationalité française ;

4. Considérant que M. A...ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir, à l'appui de son recours en appréciation de légalité du décret du 7 août 1987, des stipulations des articles 3 et 12 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, qui n'a été introduite dans l'ordre juridique interne que postérieurement à l'intervention du décret dont la légalité est contestée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...A...n'est pas fondé à soutenir que le décret du 7 août 1987 le libérant de ses liens d'allégeance envers la France est entaché d'illégalité ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 385365
Date de la décision : 23/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2015, n° 385365
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Bertinotti
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385365.20150323
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