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18/03/2015 | FRANCE | N°367377

France | France, Conseil d'État, 9ème / 10ème ssr, 18 mars 2015, 367377


Vu la procédure suivante :

La société Eliance Roissy a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2006. Par un jugement n° 0809643 du 5 octobre 2010, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 10VE03872 du 18 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Eliance Roissy contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire

complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2013 au secrétariat du contentie...

Vu la procédure suivante :

La société Eliance Roissy a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2006. Par un jugement n° 0809643 du 5 octobre 2010, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 10VE03872 du 18 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Eliance Roissy contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Elior Roissy, venant aux droits de la société Eliance Roissy, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 96/67/CE du 15 octobre 1996 ;

- le code de l'aviation civile ;

- le code général des impôts ;

- la loi n° 2005-357 du 21 avril 2005 ;

- le décret n° 2005-828 du 20 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maïlys Lange, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la Societe Elior Roissy ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1518 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour (...) les aéroports (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, qui ont pour objet d'alléger les charges fiscales induites par le coût des immobilisations dont la mise en oeuvre est nécessaire aux activités ou fins qu'elles visent, l'expression " les aéroports " doit s'entendre comme désignant l'ensemble des immobilisations qui, sur le site de l'aérodrome, sont affectées à l'accomplissement des missions dévolues au service public aéroportuaire ; que sont par suite exclues du champ d'application de cet article les immobilisations affectées à l'exploitation des services annexes rendus aux passagers et au public, tels que désormais mentionnés, s'agissant des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly, à l'article 21 du décret du 20 juillet 2005 relatif à la société Aéroports de Paris, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, sans incidence eu égard à l'objet de la taxe professionnelle, que certaines de ces immobilisations puissent être occasionnellement utilisées pour concourir au service public aéroportuaire ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Eliance Roissy, aux droits de laquelle vient la société Elior Roissy, qui a pour activité la gestion de restaurants situés dans la zone aéroportuaire de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2003 à 2006, en raison de la remise en cause par l'administration fiscale de la réduction d'un tiers de la valeur locative appliquée par la société à certaines de ses immobilisations, sur le fondement de l'article 1518 A du code général des impôts ; que, par l'arrêt attaqué du 18 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de la société Eliance Roissy dirigé contre le jugement du 5 octobre 2010 du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à la décharge de ces cotisations ;

3. Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits, qu'elle a souverainement appréciés, en jugeant que si la société faisait valoir qu'en vertu d'une convention d'occupation du domaine public conclue avec Aéroports de Paris (ADP) - laquelle, en vertu de l'article 4 de la loi du 21 avril 2005 relative aux aéroports, reste soumise jusqu'à son terme au régime applicable précédemment au déclassement du domaine public des biens concernés - les horaires d'ouverture des restaurants qu'elle exploite doivent correspondre à ceux de l'aérogare, qu'elle est tenue de les adapter en fonction des vols retardés, et que ses restaurants peuvent faire l'objet de visites de contrôle inopinées, de telles contraintes n'excédaient pas ce qui peut être convenu avec un occupant du domaine public aéroportuaire pour rendre son occupation compatible avec l'affectation de ce domaine ; qu'elle n'a pas davantage commis d'erreur de qualification juridique en jugeant que les conventions conclues avec la société Air France, aux termes desquelles elle s'est engagée à prendre en charge les clients et les agents de cette compagnie titulaires d'un " bon de prestation " dans les cas, notamment, de blocage du transport aérien ou d'isolement de l'aéroport, constituaient un accord commercial qui ne saurait être regardé comme l'associant au service public aéroportuaire, dont n'est pas chargée la société Air France ; qu'ainsi, c'est sans erreur de droit et par une motivation suffisante que la cour a jugé que l'administration était fondée à remettre en cause la réduction de la valeur locative appliquée par la société requérante, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1518 A du code général des impôts, aux immobilisations affectées à son activité de restauration, quelle que soit la zone de l'aérodrome au sein de laquelle ce service annexe est fourni, et bien que ces immobilisations puissent être occasionnellement mises à contribution par Aéroports de Paris, gestionnaire du service public aéroportuaire, pour accueillir, dans un délai contraint, les passagers qu'elle prend en charge en cas de retards importants ou de perturbations du trafic ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article R. 216-1 du code de l'aviation civile : " Les services d'assistance en escale (...) sont les services rendus à un transporteur aérien sur un aérodrome ouvert au trafic commercial figurant dans la liste annexée au présent code. " ; que cet article transpose les dispositions des d) et e) de l'article 2 de la directive du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté, qui définissent l'assistance en escale comme les services rendus sur un aéroport à un usager et l'usager d'un aéroport comme toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, du courrier et/ou du fret, au départ ou à destination de l'aéroport considéré ; que selon le point 2 de la liste, mentionnée à l'article R. 216-1, annexée au code de l'aviation civile, qui correspond à la liste répertoriant les services d'assistance en escale annexée à cette directive : " L'assistance " passagers " comprend toute forme d'assistance aux passagers au départ, à l'arrivée, en transit ou en correspondance, notamment le contrôle des billets, des documents de voyage, l'enregistrement des bagages et leur transport jusqu'aux systèmes de tri. " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les services d'assistance " passagers " sont rendus à titre habituel aux transporteurs aériens afin de les assister dans leur activité d'embarquement, de débarquement et d'acheminement à terre des voyageurs ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Versailles qui, contrairement à ce que soutient la société requérante, n'a pas entendu limiter les missions dévolues au service public aéroportuaire aux seuls services d'assistance en escale rendus aux transporteurs aériens, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la restauration des passagers au départ, à l'arrivée, en transit ou en correspondance, qui n'était pas réalisée au profit des transporteurs aériens, ne figurait pas parmi les services d'assistance en escale répertoriés dans les listes annexées au code de l'aviation civile et à la directive du 15 octobre 1996 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Elior Roissy n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que son pourvoi doit, dès lors, être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Elior Roissy est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Elior Roissy et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème / 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 367377
Date de la décision : 18/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE - RÉFACTION DES VALEURS LOCATIVES AU PROFIT DES AÉROPORTS (ART - 1518 A DU CGI) - 1) AÉROPORT - NOTION - ENSEMBLE DES IMMOBILISATIONS QUI - SUR LE SITE DE L'AÉRODROME - SONT AFFECTÉES À L'ACCOMPLISSEMENT DU SERVICE PUBLIC AÉROPORTUAIRE [RJ1] - EXCLUSION - IMMOBILISATIONS AFFECTÉES À L'EXPLOITATION DES SERVICES ANNEXES RENDUS AUX PASSAGERS ET AU PUBLIC - Y COMPRIS CELLES QUI SONT OCCASIONNELLEMENT UTILISÉES POUR CONCOURIR AU SERVICE PUBLIC AÉROPORTUAIRE - 2) ESPÈCE - EXCLUSION DES IMMOBILISATIONS AFFECTÉES À L'ACTIVITÉ DE RESTAURATION.

19-03-04-04 1) Pour l'application des dispositions de l'article 1518 A du code général des impôts (CGI), qui ont pour objet d'alléger les charges fiscales induites par le coût des immobilisations dont la mise en oeuvre est nécessaire aux activités ou fins qu'elles visent, l'expression les aéroports doit s'entendre comme désignant l'ensemble des immobilisations qui, sur le site de l'aérodrome, sont affectées à l'accomplissement des missions dévolues au service public aéroportuaire. Sont par suite exclues du champ d'application de cet article les immobilisations affectées à l'exploitation des services annexes rendus aux passagers et au public, tels que désormais mentionnés, s'agissant des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly, à l'article 21 du décret n° 2005-828 du 20 juillet 2005 relatif à la société Aéroports de Paris, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, sans incidence eu égard à l'objet de la taxe professionnelle, que certaines de ces immobilisations puissent être occasionnellement utilisées pour concourir au service public aéroportuaire.,,,2) En l'espèce, l'administration était fondée à remettre en cause la réduction de la valeur locative appliquée par une société, sur le fondement des dispositions de l'article 1518 A du code général des impôts, aux immobilisations affectées à son activité de restauration, quelle que soit la zone de l'aérodrome au sein de laquelle ce service annexe est fourni, et bien que ces immobilisations puissent être occasionnellement mises à contribution par Aéroports de Paris, gestionnaire du service public aéroportuaire, pour accueillir, dans un délai contraint, les passagers qu'elle prend en charge en cas de retards importants ou de perturbations du trafic.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AÉRIENS - AÉROPORTS - RÉGIME JURIDIQUE - TAXE PROFESSIONNELLE - RÉFACTION DES VALEURS LOCATIVES AU PROFIT DES AÉROPORTS (ART - 1518 A DU CGI) - 1) AÉROPORT - NOTION - ENSEMBLE DES IMMOBILISATIONS QUI - SUR LE SITE DE L'AÉRODROME - SONT AFFECTÉES À L'ACCOMPLISSEMENT DU SERVICE PUBLIC AÉROPORTUAIRE [RJ1] - EXCLUSION - IMMOBILISATIONS AFFECTÉES À L'EXPLOITATION DES SERVICES ANNEXES RENDUS AUX PASSAGERS ET AU PUBLIC - Y COMPRIS CELLES QUI SONT OCCASIONNELLEMENT UTILISÉES POUR CONCOURIR AU SERVICE PUBLIC AÉROPORTUAIRE - 2) ESPÈCE - EXCLUSION DES IMMOBILISATIONS AFFECTÉES À L'ACTIVITÉ DE RESTAURATION.

65-03-04-06 1) Pour l'application des dispositions de l'article 1518 A du code général des impôts (CGI), qui ont pour objet d'alléger les charges fiscales induites par le coût des immobilisations dont la mise en oeuvre est nécessaire aux activités ou fins qu'elles visent, l'expression les aéroports doit s'entendre comme désignant l'ensemble des immobilisations qui, sur le site de l'aérodrome, sont affectées à l'accomplissement des missions dévolues au service public aéroportuaire. Sont par suite exclues du champ d'application de cet article les immobilisations affectées à l'exploitation des services annexes rendus aux passagers et au public, tels que désormais mentionnés, s'agissant des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly, à l'article 21 du décret n° 2005-828 du 20 juillet 2005 relatif à la société Aéroports de Paris, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, sans incidence eu égard à l'objet de la taxe professionnelle, que certaines de ces immobilisations puissent être occasionnellement utilisées pour concourir au service public aéroportuaire.,,,2) En l'espèce, l'administration était fondée à remettre en cause la réduction de la valeur locative appliquée par une société, sur le fondement des dispositions de l'article 1518 A du code général des impôts, aux immobilisations affectées à son activité de restauration, quelle que soit la zone de l'aérodrome au sein de laquelle ce service annexe est fourni, et bien que ces immobilisations puissent être occasionnellement mises à contribution par Aéroports de Paris, gestionnaire du service public aéroportuaire, pour accueillir, dans un délai contraint, les passagers qu'elle prend en charge en cas de retards importants ou de perturbations du trafic.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 8 décembre 2003, S.A. France Handling, n° 227588, p. 494.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2015, n° 367377
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maïlys Lange
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:367377.20150318
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