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11/03/2015 | FRANCE | N°371978

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11 mars 2015, 371978


Vu la procédure suivante :

La commune de Grenoble a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2011 pour l'ensemble immobilier Alpexpo.

Par un jugement n°s 0804117, 0900601, 1101867, 1202614 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Grenoble l'a déchargée de la différence entre le montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005

à 2011 et celui qui résulte d'une base d'imposition prenant en compte une valeur ...

Vu la procédure suivante :

La commune de Grenoble a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2011 pour l'ensemble immobilier Alpexpo.

Par un jugement n°s 0804117, 0900601, 1101867, 1202614 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Grenoble l'a déchargée de la différence entre le montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2011 et celui qui résulte d'une base d'imposition prenant en compte une valeur locative du hall 89 minorée de 20 % et a rejeté le surplus des demandes.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2013 et le 10 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Grenoble demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire intégralement droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Grenoble ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. (...) / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ;

2. Considérant qu'en vertu des articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts, la valeur vénale des immeubles évalués par voie d'appréciation directe doit d'abord être déterminée en utilisant les données figurant dans les différents actes constituant l'origine de la propriété de l'immeuble si ces données, qui peuvent résulter notamment d'actes de cession, de déclarations de succession, d'apport en société ou, s'agissant d'immeubles qui n'étaient pas construits en 1970, de leur valeur lors de leur première inscription au bilan, ont une date la plus proche possible de la date de référence du 1er janvier 1970 ; que, si ces données ne peuvent être regardées comme pertinentes du fait qu'elles présenteraient une trop grande antériorité ou postériorité par rapport à cette date, il incombe à l'administration fiscale de proposer des évaluations fondées sur les deux autres méthodes comparatives prévues à l'article 324 AC de la même annexe, en retenant des transactions qui peuvent être postérieures ou antérieures aux actes ou au bilan mentionnés ci-dessus dès lors qu'elles ont été conclues à une date plus proche du 1er janvier 1970 ; que ce n'est que si l'administration n'est pas à même de proposer des éléments de calcul fondés sur l'une ou l'autre de ces méthodes et si le contribuable n'est pas davantage en mesure de fournir ces éléments de comparaison qu'il y a lieu de retenir, pour le calcul de la valeur locative, les données figurant dans les actes constituant l'origine de la propriété du bien ou, le cas échéant, dans son bilan ; que, dans cette dernière hypothèse, si la valeur locative ne peut être déterminée à partir de ces éléments, le cas échéant après un supplément d'instruction, le juge ne saurait, sans méconnaître son office, renoncer, au motif que les parties ne lui auraient pas fourni les éléments nécessaires, à appliquer la méthode par voie d'appréciation directe qu'il a décidé de substituer à la méthode d'évaluation par comparaison ; qu'il doit alors ordonner une expertise ;

3. Considérant que, par le jugement contre lequel la commune de Grenoble se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Grenoble a jugé qu'en l'absence de termes de comparaison pouvant être retenus pour évaluer la valeur locative de l'ensemble immobilier Alpexpo selon la méthode prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts, il y avait lieu de recourir à la méthode d'appréciation directe, selon les modalités prévues aux articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III à ce code ; qu'il a estimé que les parties ne le mettaient pas en mesure de faire application de ces dispositions, faute de tout élément pertinent produit par elles et que, dès lors que les immeubles devaient être imposés à la taxe foncière, il y avait lieu de confirmer le bien-fondé des impositions ;

4. Considérant qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d'ordonner toutes les mesures d'instruction qu'il estimait nécessaires à la détermination de la taxe foncière applicable à l'ensemble immobilier dont la commune est propriétaire conformément à la méthode d'évaluation qu'il avait jugée légalement applicable, le tribunal administratif a méconnu son office ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la commune de Grenoble est fondée à demander l'annulation de l'article 4 du jugement qu'elle attaque ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la commune de Grenoble de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 4 du jugement du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : L'Etat versera à la commune de Grenoble la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Grenoble et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 371978
Date de la décision : 11/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2015, n° 371978
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:371978.20150311
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