La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2015 | FRANCE | N°356203

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 02 mars 2015, 356203


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de le décharger des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999. Par un jugement n° 0404551-0904003 du 17 mars 2009, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande après l'avoir déchargé des pénalités pour manoeuvres frauduleuses.

Par un arrêt n° 09LY01136-11LY00600 du 21 juin 201

1, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir prononcé un non-lieu à statuer ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de le décharger des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999. Par un jugement n° 0404551-0904003 du 17 mars 2009, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande après l'avoir déchargé des pénalités pour manoeuvres frauduleuses.

Par un arrêt n° 09LY01136-11LY00600 du 21 juin 2011, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés par l'administration fiscale, a partiellement déchargé M. A...des droits et intérêts de retard et rejeté le surplus des conclusions de son appel formé contre le jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 janvier 2012, 23 avril 2012 et 28 août 2014, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt n° 09LY01136-11LY00600 du 21 juin 2011 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant qu'il rejette ses conclusions d'appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Jolivet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de M. A...;

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires (...) ". Ces dispositions ne font pas obligation aux juridictions de viser et d'analyser distinctement chaque pièce produite par les parties. Ainsi, le fait pour l'arrêt attaqué, après avoir analysé les moyens contenus dans les mémoires produits par les parties, d'avoir visé " les autres pièces du dossier " sans en détailler le contenu ne contrevient pas aux dispositions précitées.

2. En deuxième lieu, la cour administrative d'appel de Lyon, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, a pu, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier, se référer à la circonstance que la comptabilité des sociétés DNC-constructions et Maisons MS avait été reconstituée postérieurement aux périodes d'imposition litigieuse pour en tirer, par une appréciation souveraine, la conclusion que cette comptabilité était dépourvue de valeur probante.

3. En troisième lieu, il ressort de l'arrêt de la cour que celle-ci a examiné les justifications apportées par le contribuable, en prenant d'ailleurs en compte certaines d'entre elles, pour rechercher si les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires pouvaient être regardées comme des revenus imposables et, le cas échéant, pour déterminer à quelle catégorie de revenu elles étaient susceptibles de se rattacher. Elle a notamment relevé, après les avoir analysés, que les éléments produits par le requérant et correspondant à des dépenses qu'il aurait acquittées ne permettaient pas d'établir que les crédits bancaires en cause auraient eu pour objet de rembourser des frais ou charges des sociétés DNC-constructions et Maisons MS qu'il aurait précédemment payés. S'agissant plus particulièrement des " autres revenus d'origine indéterminée ", elle a constaté que ni les relevés bancaires du requérant ni ceux de ces deux sociétés, dont les dates ou les montants ne concordaient pas ou qui ne permettaient pas d'établir un lien entre les retraits en espèces opérés sur les comptes bancaires des sociétés et les nombreux et importants dépôts en espèces effectués par l'intéressé sur ses comptes, ni les extraits des comptabilités des deux sociétés reconstituées a posteriori et ainsi dépourvues de valeur probante, ni les autres éléments produits ne permettaient de regarder ces crédits bancaires comme provenant des sociétés DNC-constructions et Maisons MS et de justifier de leur origine. En statuant ainsi, elle n'a entaché son arrêt ni d'insuffisance de motivation ni de dénaturation.

4. En quatrième lieu, aux termes du I de l'article 195 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en cause : " Le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a) ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte (...) ". En jugeant que le requérant n'établissait pas qu'il devait bénéficier, au titre des années litigieuses, de la demi-part pour enfant majeur prévue par ces dispositions, alors qu'il est constant qu'il n'avait pas sollicité le bénéfice de cette mesure dans ses déclarations souscrites le 20 juin 2000 et que, contrairement à ce qu'il soutient en cassation, cette situation ne résultait pas des écrits de l'administration, la cour n'a pas, par un arrêt suffisamment motivé, entaché son jugement d'erreur de droit.

5. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A....

Copie en sera adressée pour information au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 356203
Date de la décision : 02/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 2015, n° 356203
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Jolivet
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:356203.20150302
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award