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27/02/2015 | FRANCE | N°385677

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 27 février 2015, 385677


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Bras-Panon (La Réunion), en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et de déclarer M. A...C...inéligible. Par un jugement n° 1400272 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa protestation.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête et un mémoire en réplique,

enregistrés les 12 novembre et 24 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Bras-Panon (La Réunion), en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et de déclarer M. A...C...inéligible. Par un jugement n° 1400272 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa protestation.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 novembre et 24 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1400272 du 23 octobre 2014 du tribunal administratif de Saint-Denis ;

2°) de faire droit à sa protestation et de déclarer M. C...inéligible.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du premier tour des élections municipales qui s'est déroulé le 23 mars 2014 dans la commune de Bras-Panon (La Réunion), la liste conduite par M.C..., maire sortant, a recueilli 3 527 voix, soit 336 voix de plus que la majorité absolue des suffrages exprimés et la liste conduite par M.B..., arrivée en deuxième position, 1 288 voix. M. D..., candidat sur la liste de M.B..., relève appel du jugement du 23 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales et à ce que M. C...soit déclaré inéligible.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 52-3 du code électoral : " Chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote ". Aux termes de l'article L. 66 du même code : " Les bulletins ... portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ... n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement ". M. D... soutient que les bulletins de vote de la liste conduite par M. C...sont irréguliers, en ce qu'ils comportent une photographie de celui-ci ainsi qu'un dessin, qui ne peut être regardé comme un emblème et constitue, comme la photographie, un signe de reconnaissance. Les signes de reconnaissance, au sens des dispositions de l'article L. 66 du code électoral précité, sont des signes que les électeurs portent sur les bulletins de vote ou les enveloppes et qui sont de nature à permettre de les identifier, et non ceux que les candidats portent sur les bulletins qui sont mis à disposition des électeurs pour le vote. En outre, d'une part, la présence d'une photographie de la tête de liste sur les bulletins de vote ne méconnaît, en elle-même, aucune disposition législative ou réglementaire et ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme constitutive d'une manoeuvre ayant eu pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. D'autre part, les dispositions précitées de l'article L. 52-3 du code électoral n'imposent ni n'interdisent aucun emblème et l'impression du logo " plume au vent ", choisi pour la liste conduite par M.C..., ne peut être regardée comme constitutive d'une manoeuvre ayant eu pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Ces griefs ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. ". M. D...soutient que M. C...a fait usage sur différents documents de propagande électorale d'une photographie de lui prise dans les locaux de la mairie. Ce grief n'est pas assorti des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce, cette circonstance n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

4. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, le maire sortant aurait méconnu les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral en utilisant un podium appartenant à la commune, aurait participé à des manifestations publiques pendant la campagne électorale dans des conditions excédant l'exercice normal de ses fonctions de maire, aurait refusé l'accès de la mairie aux autres candidats et se serait prévalu de sa qualité de maire dans un communiqué à caractère électoral. Par suite, en tout état de cause, ces griefs ne peuvent qu'être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa protestation. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. C...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E..., à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 385677
Date de la décision : 27/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2015, n° 385677
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385677.20150227
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